‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 732 sur 863 · CHAPITRE LXI · texte numérisé non relu

CHAPITRE LXI

De l'administration des biens temporels par les économes dans les instituts et communautés religieuses.

Art. 1M8. — Dans tous les ordres et congrégations religieuses, soit d'hommes, soit de femmes, il doit y avoir des économes pour l'administration des biens temporels, un économe général pour l'administration des biens de tout l'institut, un économe provincial pour l'administration des biens de chaque province et un économe local pour l'administration des biens de chaque maison. Ces économes exercent leur charge sous la direction des supérieurs l.

Les supérieurs ne peuvent remplir par eux-mêmes Ponctions d'économe général, ou provincial2.

La charge d'économe local, bien qu'il soit préférable

'». Y. Canon 1400, § 2 et 1. V. Canon 516, § 2. can. 1501. 2. V. Canon 516, § 3.

Page 1