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DANS LES INSTITUTS RELIGIEUX

Les supérieurs et officiers, les supérieures et officières des communautés, des provinces et de l'institut, pour la défense des droits et intérêts matériels à eux confiés, ne peuvent jamais recourir aux tribunaux civils contre des personnes soit ecclésiastiques, soit laïques, sans une permission spéciale de Févêque, Ordinaire du lieu où siègle le tribunal civil. Voir à ce sujet ci-dessus, les articles 446-448.

Art. 1449. — L'aumône étant obligatoire pour tous les chrétiens, à plus forte raison Fest-elle pour des personnes qui, comme les religieux et religieuses, font profession de la perfection évangélique.

Les communautés religieuses doivent faire l'aumône, dans la mesure de leurs ressources, selon les règles de la prudence, fixées par les supérieurs, à tous les indigents, quels qu'ils soient, aux fidèles, infidèles, compatriotes, étrangers; mais, toutes choses étant égales, on doit préférer les vieux aux jeunes, le noble au roturier, l'invalide à l'homme valide, le fidèle à l'infidèle,

l'économe peut-il, dans la gestion des biens et intérêts matériels à lui confiée, se soustraire à l'autorité des supérieurs et visiteurs de l'institut, sous prétexte qu'il n'est responsable de son administration que par devant les pro priétaires de ['œuvre chanta ble dont il B'agit ?

L'économe, en ce cas particulier, ne peut agir ainsi en aucune façon. Car si, d'une part, la communauté et l'institut restent responsables devant les propriétaires «le l'un vre charitable de la gestion des biens matériels à eux con- Gés, et doivent sur ce point mettre à exécution les inten tions des propriétaires, et

soumettre à leur contrôle, d'autre part, l'économe, re]

sentant la communauté et

l'institut, demeure lui-même

toujours soumis à la direction (t au contrôle île ses supé

rieurs. En aucun cas, un ini

titut religieux ne peut accepter qu'une oeuvre charitable, dont il n'est pas propriétaire,

s<»it confiée non pas à l'insti tut. mais à un religieux, ou à

une religieuse de l'institut.

voit économe, voit supérieur, ou à quelque autre titre que

-oit. sous la condition que ce religieux, ou cette relig ■ dans la gestion des înté

rets matériels à lui «ont I indépendant de ses m

rieurs. Les supérieurs eux ml

me- ne peuvent jamais ter une telle condition, al' Initient contraire aux principes mêmes de la discipline reli

irieuse.

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