CHAPITRE LXII
Du placement des fonds disponibles, dans les instituts et communautés religieuses.
Art. 1450. — Tout l'avoir disponible des communautés religieuses, des provinces et de tout l'institut, doit être placé dans des placements licites et productifs. Le choix de ces placements doit être fait conformément au vote délibératif du conseil local, provincial, ou général, selon le cas, après qu'on lui aura exposé le mode, la forme et toutes les autres circonstances du placement. Le vote du conseil est également requis pour tout changement et toute mutation dans le placement de l'avoir des communautés, des provinces, ou de l'institut \
L'avoir disponible des maisons, des provinces, et de l'institut, doit être placé dans des placements licites.
Il n'est donc pas permis aux religieux et religieuses de placer leur avoir, même à titre d'obligations, dans des entreprises qui n'auraient pas un but parfaitement honnête.
Il ne leur est pas non plus permis de placer leur avoir, à titre d'actions, dans des entreprises commerciales ou industrielles, même honnêtes, puisque ce serait, en réalité, faire du commerce proprement dit par personnes intermédiaires. Voir ci-dessous, l'article 1474.
L'avoir disponible des maisons, des provinces et de l'institut, doit être placé dans des placements productifs, h ] rois, à quatre, à cinq, à six pour cent et même Jusqu'à Hix pour cent (en Amérique), selon l'usage et
Iajùc, Theolog. Moral., 1. S. C. des Religieux, dé- "' &89. cret Tnter ea, 30 juillet 1909,
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