V. ("..non 551, § 1. — En
ou de sortie de l'institut, la
dot doit être rendue à la reli-
qu'elle sorte de son
plein gré, .'ivre la permission
du Saint-Siège, ou de l'évêque, ou qu'elle soit renvoyée de l'institut par les supérieures.
Si une religieuse, après l'émission de ses vœux, venait à sortir de l'institut, sans permission du Saint-Siège, ou de l'évêque, se rendant ainsi coupable d'une faute grave, les supérieures devraient-elles lui rendre sa dot ?
Si la religieuse réclamait sa dot, nous pensons que les supérieures devraient la lui rendre;
1° parce que le canon 551, § 1, déclare que la dot doit être rendue, quand la religieuse quitte l'institut, sans distinguer si l'abandon de l'institut est légitime, ou coupable ;
2° parce que la faute de la religieuse abandonnant l'institut sans permission des supérieures, si grave soit-elle, n'empêche pas que cette religieuse coupable ne soit la véritable et légitime propriétaire de sa dot. Or, l'institut, dans ce cas, ne peut retenir un bien qui ne