‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 744 sur 863 · V. ("..non 551, § 1. — En · texte numérisé non relu

V. ("..non 551, § 1. — En

ou de sortie de l'institut, la

dot doit être rendue à la reli-

qu'elle sorte de son

plein gré, .'ivre la permission

du Saint-Siège, ou de l'évêque, ou qu'elle soit renvoyée de l'institut par les supérieures.

Si une religieuse, après l'émission de ses vœux, venait à sortir de l'institut, sans permission du Saint-Siège, ou de l'évêque, se rendant ainsi coupable d'une faute grave, les supérieures devraient-elles lui rendre sa dot ?

Si la religieuse réclamait sa dot, nous pensons que les supérieures devraient la lui rendre;

1° parce que le canon 551, § 1, déclare que la dot doit être rendue, quand la religieuse quitte l'institut, sans distinguer si l'abandon de l'institut est légitime, ou coupable ;

2° parce que la faute de la religieuse abandonnant l'institut sans permission des supérieures, si grave soit-elle, n'empêche pas que cette religieuse coupable ne soit la véritable et légitime propriétaire de sa dot. Or, l'institut, dans ce cas, ne peut retenir un bien qui ne

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