‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 743 sur 863 · V. Carnet · texte numérisé non relu

V. Carnet

v. Canon 5

lu. V. Canon l. —

Dans la plupart des institut-.

h- constitutions, approuvi

par le Saint fi t.itueut

que, afin d'obtenir une plus grande uniformité dans r ministration des dots des

sieurs. cette administration

est confiée à l'économe gêné

Dans tous les instituts de religieuses, soit de droit pontifical, soit de droit diocésain, on rendra compte à l'Ordinaire du lieu, lors de la visite canonique, ou même plus souvent, si l'Ordinaire le juge nécessaire, de l'administration des dots des sœurs 11.

Les Ordinaires des lieux doivent veiller soigneusement à la conservation des dots des religieuses et exiger un rendement de comptes à ce sujet, principalement lors de la visite canonique 12.

Art. 1454. — Quand une religieuse professe se retire de l'institut, ou du monastère, pour n'importe quelle raison, on doit lui rendre intégralement sa dot, sans toutefois les revenus échus pendant le temps de son séjour dans l'institut, ou le monastère

raie, ou provinciale, qui garde, en dépôt, dans le coffre à trois clés de la province ou de l'institut, les titres productifs, représentant le capital de chaque dot, en touche les revenus, qu'elle remet, à date fixe, ou à la maison à laquelle est assignée la propriétaire de la dot, ou à la caisse de la province, ou à celle de l'institut, selon ce que déterminent les constitutions de l'institut sur ce point particulier.

Tous les six mois, l'économe,dans un compte-rendu spécial, distinct du compte-rendu de l'administration des biens de la province, ou de l'institut, soumet aux mères du conseil provincial, ou général, tout ce qui concerne l'administration dos dots dos soeurs.

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