‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 75 sur 863 · L. V. Canon 218 et · texte numérisé non relu

L. V. Canon 218 et

1° par l'abstention de toute critique et de tout jugement défavorable, surtout en présence des fidèles, au sujet des actes du Souverain Pontife et des décrets du Saint-Siège portés par son autorité ;

2° par l'observance intégrale des lois et décrets édictés par l'autorité du Pontife Romain, nonobstant les usages et abus en sens opposé à ces lois et décrets.

Art. 200. — Tous les clercs, et surtout les prêtres, sont tenus, en vertu d'un devoir spécial, à témoigner respect et obéissance à leur Ordinaire2.

Art. 201. — Chaque fois et pour tout le temps où, selon le jugement de l'évêque, les nécessités de l'Église dans le diocèse l'exigent, et s'il n'y a pas l'excuse d'un légitime empêchement, ies clercs sont tenus d'accepter et de remplir fidèlement la charge qui leur est confiée par l'évêque 3.

Art. 202 — Quiconque refuse avec pertinacité l'obéissance soit au Pontife Romain, soit à son propre Ordinaire, portant une ordonnance ou une prohibition légitime, devra être puni de peines proportionnées à la gravité de sa faute, y comprises les censures ecclésiastiques 4.

Art. 203. — Tous ceux qui conspirent contre l'autorité du Pontife Romain, ou d'un légat pontifical, ou contre celle de leur propre Ordinaire et contre leurs ordres légitimes, tous ceux qui provoquent à la désobéissance contre les susdits prélats leurs inférieurs, devront être punis des censures ou d'autres peines. S'ils sont clercs, ils devront être privés de leurs dignités, offices, bénéfices e1 autres charges ; s'ils sont religieux, ou religieuses, ils devront être privés de la voix active et passive el de tout office qu'ils pourraient exercer dans leur reli'j ion '.

Art. 2C4. — Tous ceux, quels que soient leur état, grade, ou condition, et alors même qu'ils seraient revêtus de la dignité royale, épiscopale ou cardinalice. (|iii en appellenl des lois, décrets et commandements du

l. V. Canon 127. 4. V. Canon 2331, g l.

'5. V. Canon 128. 5. A'. Canon 2331,

Pontife Romain, alors régnant, au concile universel,

1 sont suspects d'hérésie ;

'2 encourent par le fait, même l'excommunication réservée speciali modo au Saint-Siège.

3 Les universités, collèges, chapitres et autres personnes morales, de quelque nom que ce soit, coupables du délit ci-dessus exprimé, encourent par le fait même l'interdit speciali modo réservé au Saint-Siège6.

Art. 205. — Tous ceux qui recourent à la puissance laïque pour mettre obstacle aux lettres ou actes du Saint-Siège, ou de ses légats, empêchant directement ou indirectement leur promulgation, publication, ou mise à exécution, tous ceux, enfin, qui, à l'occasion des dites lettres ou actes, blessent ou menacent ceux auxquels ils sont adressés, ou qui doivent les mettre à exécution, encourent, par le fait même, l'excommunication speciali modo, réservée au Saint-Siège 7.

Art. 206. — Tous ceux qui recourent à la puissance laïque pour mettre obstacle à l'exercice de la juridiction ecclésiastique, soit dans le for externe, soit dans le for interne,

1° encourent, par le fait même, l'excommunication latae sententiœ, réservée speciali modo au Saint-Siège 8 ;

2 s'ils sont clercs, ils devront être, en outre, frappés de la peine de suspense et de la privation de tout office, bénéfice, dignité, pension ou charge, dont ils pourraient jouir dans l'Église9;

'ils sonl religieux, ils devront être privés de la voix active et passive dans leur religion, sans préjudice des autres peines taxées par les constitutions de leur ordre, ou institut 10.

Art. 207. Tout clerc ou laïque, qui par le moyen d'articles parus dans les journaux, par des discours, par libelles, soil directement, soit indirectement, a injurié, ou le Pontife Romain, ou un cardinal, ou les Congrégations Romaines, ou les tribunaux du Saint-

r"""' 9. V. Canon 2336, § 1.

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