V. Canon 2236, § 1, I u m
Siège, ou les officiers majeurs de la curie romaine, ou son propre Ordinaire ; ou encore qui a manifesté son ressentiment, ou sa haine, contre les actes, décrets, décisions ou sentences des prélats ci-dessus nommés, devra être obligé par son Ordinaire, agissant non seulement sur l'instance de la partie offensée, mais d'office, à donner satisfaction pour l'injure proférée, ou la révolte commise, et à réparer le scandale ; et cela par le moyen des censures ou autres peines et pénitences, proportionnées à la gravité de la faute ll.