DES DETTES CONTRACTÉES
» grande facilité avec laquelle parfois ils contractent » des dettes.
« Souvent les charges, ainsi contractées sans délibé- » ration suffisante et au delà des limites raisonnables, » ont été acceptées pour créer de nouveaux établisse- » ments, construire des bâtiments, les agrandir, dé- » velopper des œuvres, recevoir des novices au delà de » ce qui convient, travailler à l'éducation de la jeu- » nesse ou au soulagement des malheureux ; toutes » choses, qui en elles-mêmes, ou considérées dans le but » qu'on se propose, sont dignes de louanges, mais qui » dans la pratique ne sont point conformes aux règles » de la prudence chrétienne et d'une sage administra- » tion. Les œuvres ainsi commencées sont en opposi- » tion avec le texte et l'esprit des décrets Apostoliques » et dès lors ne peuvent être agréables à Dieu, ni être » pour le prochain d'une utilité durable 1. »
Art. 14Î61. — Les ordres, ou congrégations religieuses d'hommes, ou de femmes, leurs provinces, et leurs maisons ne peuvent contracter des dettes qu'aux conditions suivantes :
1° Il faut tout d'abord qu'il y ait nécessité urgente, ou, au moins, utilité pour l'institut, la province, ou la maison 2.
2° Il faut ensuite la permission du supérieur, ou de la supérieure, donnée par écrit, avec le consentement de son conseil, exprimé par un vote délibératif 3.
3° Si la dette doit être contractée pour un monastère de moniales, ou une maison d'un institut de droit diocésain, est requise la permission de l'Ordinaire du lieu d'où dépend la maison pour laquelle on veut emprunter. S'il s'agit d'emprunter pour la province, le ou la supérieure provinciale devra obtenir la permission de l'Ordinaire du lieu où se trouve la maison provinciale et où réside habituellement le, ou la supérieure provinciale ; cl s'il s'agit d'emprunter pour tout l'institut,