S. C. des Religieux, dé- 2. S. C. des Religieux, In
cret Tnter on, 30 juillet 1909, ter eo, 30 juillet 1909. préambule. 3. V. Canon 534, § 1.
le, ou la supérieure générale devra obtenir la permission de l'Ordinaire du lieu où est la maison-mère, et où réside le, ou la supérieure générale '. Ce consentement de l'Ordinaire doit toujours être donné par écrit. V. au Formulaire, le n° cxxvnbl\
4° Si la somme à emprunter dépasse trente mille francs, la permission du Saint-Siège es! requise, qu'il s'agisse d'un emprunt à contracter pour tout L'institut, pour une province, ou pour une maison, quel que soit d'ailleurs l'ordre, ou la congrégation religieuse d'hommes, ou de femmes, de droit pontifical, ou de droit diocésain '.
5° Dans les demandes de permission pour contracter une dette, adressées soit à l'Ordinaire, soil au Saint- Siège, il faut exposer tout»--, les autres dettes « I chargi . dont est déjà grevée la communauté, la province, ou l'institut. A défaut de cette déclaration, la permission, donnée par l'Ordinaire, ou le Saint-Siège, » rait fra] de nullité 6.
Les supérieurs religieux de l'un ou l'autre sexe et leurs conseils ne permettronl Jamais à l'institut, à une province, ou à une maison, de contracter une dette qu'après avoir sûrement constaté que les revenus habituels suffisent pour solder les intérêts ei restituer le capital dans un délai raisonnable, par le moyen d'un ainori issemeni normal '.
Quand une personne morale, institut, province, ou maison, a contracté des dette-, on obligations, même avec le consentement des supérieurs, e1 celui de l'Ordinaire, et celui du Saint-Siège, dan- le CAS où Ce consentement esi requis, c'esi toujours cette personne morale qui re-te responsable de la dette ou obligation cont raclée s.
Art. 1462. Quand un religieux, <>n une religieuse, a contracté une dette, ou obligation, Bans l'autorisation des supérieurs, c'esi le religieux, ou la religieuse, qui reste responsable de la dette, on obligation contractée,