S. C. COKCIL., 15 no- stat. et offic., n
laine de ses troupeaux, du miel de ses ruches, revendre les animaux, opérer cette vente en vue du gain et du profit à en retirer ; toutes ces opérations n'excédant pas les limites d'un négoce industriel honnête et convenable 4.
Il n'est pas non plus interdit à une communauté, ayant acheté des objets pour son usage, de les vendre à un prix plus élevé que le prix coûtant, pourvu que cette opération ne soit pas habituelle, et que les objets n'aient pas été achetés en vue de la vente. Cette opération rentre alors sous le titre d'économie domestique, et non sous le titre de commerce proprement dit. Il n'en serait pas ainsi, si l'objet était acheté en vue de la vente et du profit qu'on en peut tirer0.
Art. 1470. — Une communauté religieuse peut acheter les obligations des sociétés commerciales et industrielles et en percevoir légitimement les coupons ; ces obligations représentant une véritable propriété,aequi-e avec la seule intention d'en percevoir la rente annuelle ; ce qui n'est nullement interdit à une communauté religieuse 6.
Elle peut également acheter des rentes sur l'État, ou sur les particuliers.
Mais il n'est pas permis a une communauté religieuse d'acheter des obligations ou des rentes, dans le but de les revendre lorsque leur valeur augmentera; ce qui serait alors un négoce proprement dit 7.
Les communautés religieuses peuvent licitement acquérir des obligations à lots ou à primes, et en percevoir après le tirage au sort, les lots ou primes concurremment avec la rente ordinaire, fruit de ces obligations 8.