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CHAPITRE LXIX

Du négoce interdit aux religieux et religieuses.

Art. 1468. — Les religieux et religieuses ne peuvent s'adonner à aucun genre de commerce proprement dit ; mais ils peuvent bénéficier du fruit de leur travail, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, dans les articles 251 et 252.

Art. 1469. — Étant donnée cette distinction essentielle entre le négoce proprement dit et le négoce industriel, on devra résoudre, comme il suit, les divers cas pouvant se présenter.

Une communauté religieuse peut tout d'abord cultiver ses terres, prendre à cet effet tous les ouvriers nécessaires, vendre les fruits de la culture et jouir du produit de leur vente sans contrevenir aux canons de l'Église l.

Il est toujours loisible à une communauté de louer ses immeubles, ses champs, ses vignes, ses bois, ses troupeaux, et de percevoir le fruit de la location. Dans toutes ces opérations il n'y a pas négoce proprement dit, mais acte d'un propriétaire touchant le revenu de ses biens ; ce qui n'est nullement interdit à une communauté religieuse 2.

Une communauté religieuse peut, par l'intermédiaire de ses membres, peindre des tableaux, des images, s'adonner à des travaux d'imprimerie, de lithographie, fabriquer des meubles, des étoffes, des liqueurs, des huiles, des médicaments, vendre ces objets et jouir légitimement du gain ainsi obtenu 3.

Une communauté peut encore acheter des animaux,

les nourrir de ses biens, acheter même les denrées né-

■lires à leur nourriture, bénéficier du lait, de la

1. S. C. CONÇU.., 15 no- vembr. 1626, cit. ap. Passerembr. 1626, cit. ap. Passe- rini, De homin. stat. et offic.,

De homin. stat. et offic, n° 189. — Marc, Theol. Mo-

nr> 180. — Marc, Theol. Mo- rai., n° 2228.

rai., n° 2228. 3. Passerini, De homin.

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