DU NÉGOCE INTERDIT
Art. 1471. — Il n'est pas permis à une communauté religieuse de louer des terres, des champs, des vignes, des bois, pour les faire cultiver par des ouvriers, loués à cet effet, et de percevoir ensuite le fruit de cette opération ; les terres n'étant pas la propriété de la communauté, et jces terres n'étant pas cultivées au moyen du travail des membres de la communauté, il y aurait dans cette opération trafic proprement dit 9.
Une communauté} religieuse peut-elle percevoir le fruit du travail des orphelins, ou des enfants pauvres, élevés dans les œuvres confiées à ses soins ?
Elle le peut très certainement, à condition que le gain obtenu par le travail de ces enfants soit appliqué aux frais de leur entretien et au soutien de l'œuvre qui les a recueillis. Mais il en serait autrement si la communauté augmentait son avoir par le fruit du travail de ces enfants, car il y aurait alors négoce industriel par personnes intermédiaires. Ce qui est interdit à une communauté religieuse, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus.
Art. 1472. — H n'est pas permis à une communauté religieuse d'acquérir des terrains ou des immeubles, prévoyant la plus value future de ces terrains ou de ces immeubles, et en vue de la revente avec gain et profit ; une semblable opération revêtant tous les caractères du négoce proprement dit 10.
Mais une telle opération serait permise si la plus value du terrain, ou de l'immeuble, était le fruit du travail personnel des membres de la communauté, cette condition faisant rentrer l'opération parmi celles du négoce industriel permis aux religieux 11.
Art. 1473. — Toutes les opérations de change ou de banque faites pour autrui par une communauté reli-