S. C. Concil., 7 ootobr. 10. Marc, Theol. Moral., n
1662, ap. Passebini, De homin. 2228.
ttat. et offic., u" 189. — S. 11. Marc, Theol. Moral., n°
Alph. Lig., Moral., libr. HT, 2228.
gieuse, avec gain et profit pour la communauté, sont interdites par les canons de l'Église 12.
Art. 1474. — Les communautés religieuses ne peuvent pas, sans une permission spéciale du Saint-Siège, acquérir des actions d'une société commerciale ou industrielle, actions des chemins de fer, des compagnies d'assurances, de crédit, etc., ces actions constituant une véritable participation au commerce ou à l'industrie pour laquelle la société a été formée. Il y a là évidemment négoce proprement dit par personnes intermédiaires l3, ce qui est défendu aux communautés religieuses. Aucune coutume n'est admissible sur ce point l*.
I ne communauté religieux' pourrait cependant avoir des actions d'une société commerciale, ou industrielle, si elle y est autorisée directement par le Saint-Siège, ou par l'Ordinaire du lieu en vertu d'un induit Apostolique 1o.
Art. 1475. — On devrait adopter toutes lt>> résolutions ci-dessus indiquées, aux articles 1469-1474, dans le cas où elles seraient appliquées non pas aux biens de la communauté, mais aux biens personnels d'un religieux, ou d'une religieuse 16.
Si un religieux, ou une religieuse, venait, par suite d'un héritage, à être mis en possession d'une maison de commerce, cette maison de commerce devrait être cédée à une personne laïque. Si cette cession ne pouvait être faite immédiatement, sans occasionner un dora-
12. Ci.i'mim XIII, Cum /"'- 249, cité par la Nouvelle /.'■ viiim. 17 septemhr. 1759, § tue Théologique, vol. XIII. IV. pp. 335 -t
.. o , . ,. .. , 15. S. ('. ( »i i M i. T ' avril