‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 768 sur 863 · SUR LA GESTION DES BIENS TEMPORELS · texte numérisé non relu

SUR LA GESTION DES BIENS TEMPORELS

Art. 1478. — Dans tout monastère de moniales et dans toutes les maisons des congrégations diocésaines, le supérieur, ou la supérieure, rendra compte à l'Ordinaire du lieu de l'administration des biens temporels du monastère, et des dots des religieuses, au moins une fois par an, et même plus souvent, si les constitutions l'exigent l. Voir au Formulaire, le n° XLHI. Si l'Ordinaire n'approuve pas la gestion des biens du monastère, il pourra apporter les remèdes opportuns, y compris, s'il en est besoin, la révocation de l'économe et des autres officiers, ou officières chargés de l'administration des biens de la communauté J.

Dans tous les instituts diocésains de religieux et religieuses, l'Ordinaire du lieu a le droit de connaître et de s'immiscer pour la réforme des abus dans l'administration des biens temporels de toutes et chacune des communautés existant sur le territoire de son diocèse, et également dans l'administration des biens temporels de la province, ou de l'institut, m la maison provinciale, ou la maison-mère est située sur le territoire de son diocèse3.

Dans ces mêmes instituts de droit diocésain, au sujet de la surveillance de l'évêque, Ordinaire du lieu, par rapport à la gestion des dots des religieuses, voir ci- <1< -mis, les articles 1452-1454, par rapport à la gestion des fonds provenant des fondations pieuses, voir cidessus, l'art icle 1 'i •">•">.

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