‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 767 sur 863 · CHAPITRE LXX · texte numérisé non relu

CHAPITRE LXX

Du droit et devoir de surveillance sur la gestion des biens temporels dès religieux et religieuses par l'évêque, Ordinaire du lieu.

Art. 1477. — En ce qui concerne les religions de droit pontifical, l'évêque, Ordinaire du lieu, ne peut exercer aucun droit de surveillance sur la gestion de leurs biens temporels, si ce n'est dans les cas exceptionnels, prévus par le droit, ou par commission spéciale du Saint-Siège. Voir ci-dessus, les articles 1170 et 1455.

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