DES RELIGIEUX ÉVEQUES, OU CARDINAUX
Légitimement élu par un collège électoral, en dehors de sa religion, il ne peut consentir à son élection qu'avec la permission de son supérieur 2.
S'il a fait le vœu public et prescrit par les constitutions de sa religion de ne pas accepter les dignités ecclésiastiques, la dispense de ce vœu ne peut être accordée que par autorité Apostolique 3.
Art. 1480. — Le religieux, promu au cardinalat, ou à l'épiscopat, soit dans un diocèse, soit comme évêque titulaire, n'en demeure pas moins pour cela religieux, jouissant de tous les privilèges de la religion à laquelle il appartient, astreint à l'observance de ses vœux et des autres obligations de sa profession 4.
Il peut cependant s'affranchir de toute obligation issue des vœux, de la règle et des constitutions de sa religion, qu'il juge prudemment incompatible avec la dignité dont il est revêtu 5.
Il est libéré de toute obéissance aux supérieurs de sa religion, et demeure, en vertu du vœu d'obéissance, soumis au seul Pontife Romain 6.
Art. 1481. — Les réguliers, ayant professé les vœux solennels, s'ils sont promus à l'épiscopat, au cardinalat, ou à toute autre dignité ecclésiastique, en dehors de leur ordre, ont l'usage, l'usufruit et l'administration des biens qui leur adviennent après leur élévation à l'épiscopat, ou à toute autre dignité. Quant à ces biens eux-mêmes, le religieux, évêque d'un diocèse, en laissera la propriété au diocèse dont il avait le gouvernement 7.
Les réguliers, évêques titulaires, ou promus à une dignité ecclésiastique en dehors de leur ordre, laisseront la propriété de ces biens, ou à leur ordre, ou au Saint-Siège, sauf dispositions en sens contraire priavec l'assentiment du Saint-Siège8.
Art. 1482. — Les religieux, profès de vœux simples,