‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 771 sur 863 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

s'ils sont promus à l'épiscopat, au cardinalat, ou à une dignité ecclésiastique en dehors de leur religion, recouvrent par le fait même, l'usage, l'usufruit et l'administration des biens qu'ils possédaient et de ceux qu'ils pourront acquérir après leur élévation à l'épiscopat ou à toute autre dignité ecclésiastique 9.

Art. 1483. — Les religieux, promus aux dignités ecclésiastiques et dont il esi l'ait mention ci-dessus, dans les articles 1480, 1481 et 1482, doivenl disposer des biens qui leur adviennent après leur élévation, conformément aux intentions des donateurs, quand ces biens leur sont donnés non en raison de leur personne, mais en vue d'une œuvre pie, ou d'une personne morale ecclésiastique.

Art. 1484. — Si le religieux donne sa démission du cardinalat, de l'épiscopat, ou de l'office qui lui a été confié en dehors de sa religion par le Siège Apostolique, il est tenu de revenir à la religion qu'il a professée 10.

Mais alors le religieux, cardinal, ou évêque, peu! choisir n'importe quelle maison de sa religion pour y fixer son séjour. Tl n'a désormais dans la religion ni voix active, ni voix passive n.

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