‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 776 sur 863 · V. Canon 533, § 1, n · texte numérisé non relu

V. Canon 533, § 1, n

curé, ou vicaire paroissial, a manqué sur quelque point aux devoirs de sa charge, il peut, à ce sujet, faire des ordonnances et décrets, et porter contre Je religieux délinquant des peines canoniques20.

Ce pouvoir de surveillance et de correction en ce qui concerne l'exercice de l'office de curé, ou de vicaire paroissial, appartient également au supérieur religieux, conjointement avec Févêque, Ordinaire du lieu

S'il y a conflit entre Févêque et le supérieur religieux au sujet de l'exercice du ministère paroissial par le curé, ou le vicaire, le décret, porte par l'Ordinaire du lieu, prévaut sur celui du supérieur religieux agissant en sens opposé "2.

Art. 1492. — Le religieux, curé, ou vicaire paroissial, est toujours amovible. Il peu! être relevé de -a charge soit par Févêque, Ordinaire du lieu, qui Fa institué, soit par le supérieur religieux qui Fa présenté à l'institution canonique de Févêque.

L'évêque n'esi pas tenu de donner communication au supérieur religieux, des motifs pour lesquels il relève de son office le religieux curé, ou vicaire paroissial ; mais il doit seulement lui donner avis de sa décision*

De même le supérieur religieux n'es! pas tenu de donner communication à Févêque, Ordinaire du lieu, des motifs pour lesquels il relève de -on office son religieux, cuit', ou vicaire paroissial; mais il doit seu lemenl lui donner avis de sa décision : sauf recours dévolutif .ni Saint-Siège, «|iii i toujours droit de connaître le- motifs de la décision, prise -oit par Févêque, -oit par le supérieur religieux

Art. 1493. En cas de morl du religieux curé, <>u vicaire paroissial, et de vacance du bénéfice curial, uni | une communauté religieuse, le supérieur de la corn munauté est de droit et par le lait même vicain i nome de la paroisse .

Art. 1494. Dans |e^ paroisses, unie- à une com-

v. Canoi

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