‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 775 sur 863 · V. Canon I >■ 171, 11. \ « won · texte numérisé non relu

V. Canon I >■ 171, 11. \ « won

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Quant aux biens temporels qui lui sont donnés personnellement, la propriété, l'usage, l'usufruit et l'administration de ces biens sont réglés conformément aux normes canoniques relatées ci-dessus, dans les articles 1355-1372, selon que le dit curé, ou vicaire paroissial, est régulier de vœux solennels, ou religieux de vœux simples 1o.

Nonobstant le vœu de pauvreté, le religieux curé, ou vicaire paroissial, peut solliciter et recevoir les aumônes pour les pauvres de la paroisse, pour les écoles catholiques et pour les œuvres paroissiales, administrer ses aumônes, selon ce qu'il croira le plus utile pour la paroisse, et en respectant les intentions des donateurs, sous le regard vigilant du supérieur religieux 16.

Pour le placement de ces aumônes en fonds stables, ou en valeurs au porteur, par le curé, ou vicaire paroissial, l'assentiment de l'Ordinaire du lieu est requis 17.

Quant aux fonds stables et aux aumônes destinées à la construction, à l'entretien, à la restauration et à l'ornementation de l'église, il appartient au supérieur religieux de les recevoir, de les garder devers lui et de les administrer, si l'église paroissiale appartient à la communauté religieuse ; il appartient à l'évêque, Ordinaire du lieu, de les recevoir, de les garder et de les administrer, si l'église paroissiale n'appartient pas à la communauté religieuse 18.

Art. 1491. — Le religieux, curé, ou vicaire paroissial, alors même qu'il exercerait le ministère paroissial dans une église annexée à une maison où réside un supérieur majeur de sa religion, est soumis pour l'exercice de ce ministère en tout et pour tout à la juridiction, visite cl correction de l'Ordinaire du lieu, comme les cures séculiers, sauf uniquement en ce qui touche l'ob-. servance de la règle et des constitutions 19.

Si l'Ordinaire du lieu découvre que le religieux,

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