‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 780 sur 863 · S. ( DM I \ i i I · texte numérisé non relu

S. ( DM I \ i i I

i> le médecin, et exécuter fidèlement ses prescrip- » tions 2. )>

« Un ou plusieurs membres de la communauté se- » ront destinés au soin des malades. Les religieux et » religieuses, chargés du soin des malades, doivent, » pour bien remplir ces fonctions, posséder les apti- » tudes convenables et d'une façon spéciale la charité » fraternelle. Ils doivent, sous la direction du supé- » rieur, ou de la supérieure de la maison, pourvoir à » tout ce que nécessite le soin des malades, par rap- » port à la nourriture et aux remèdes 3 . »

Dans les communautés religieuses, non seulement le supérieur, ou la supérieure, mais le médecin, et à leur défaut l'infirmier, ou l'infirmière, ont autorité pour déclarer Vepikieia en ce qui concerne l'observance des lois de l'Église par les religieux et religieuses malades, ou infirmes, pour tout ce qui regarde le jeûne et l'abstinence. Voir ci-dessus, l'article 1182.

Dans les maladies, on doit donner aux religieux et religieuses tous les remèdes, ordonnés par le médecin 4.

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