‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 781 sur 863 · S. C. DES EV. ET RÉG · texte numérisé non relu

S. C. DES EV. ET RÉG

Normes, 28 juin 1901, n° 184.

4. Les supérieurs sont-ils tenus de donner aux religieux malades, des remèdes très cou tci ix ? Dans une communa.iié religieuse bien ordonnée, la charité exige que les dépenses nécessitées par le soin des malades passent avant tontes les autres dépenses de li maison. Une légère privation, imposée aux religieux, ou religieuses en bonne santé, afin fie pouvoir subvenir à la dépense occasionnée par le soin fies malades, serait légitime

ce cas. Cependant on no

peut imposer à une communauté pour le soin fies mala-

des des dépenses qui seraient absolument en dehors de ses moyens.

Le médecin ordonne à un religieux, ou à une religieuse malade, d'aller prendre les eaux, ou tout autre remède dispendieux. La dépense est couverte par des parents, ou amis. Les supérieurs doiventils y consentir ?

En règle générale, ils ne doivent pas y consentir, car on doit accorder à tous les religieux et à toutes les religieuses le même traitement dans leurs maladies. Il est contraire à la vie commune, qu'un remède soit accordé à un religieux, ou à une religieuse, en raison de sa famille, ou de ses amis, qui m- sera pas accordé

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