‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 792 sur 863 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

1. Les religieux et religieuses exclaustrés se distinguent des religieux et religieuses sécularisés, en ce que ces derniers sont relevés de leurs vœux et cessent complètement de faire partie de leur ordre, ou institut, tandis que les religieux et religieuses exclaustrés conservent leurs vœux et font toujours partie de leur ordre, ou institut.

Les religieux et religieuses exclaustrés se distinguent également des religieux et des religieuses, expulsés de leur maison par le pouvoir civil et dont il est fait mention ci-desdans les articles 1405 et

1496, en ce sens que ces derniers, non seulement font partie de leur ordre, ou institut, mais restent tout à la fois soumis à l'autorité de leurs supérieurs religieux et à celle de l'évêque, Ordinaire du lieu où ils habitent, tandis que les religieux et religieuses exclaustrés, tout en restant membres de leur ordre, ou institut, ne sont plus soumis à l'autorité des supérieurs du dit ordre, ou institut, mais seulement à celle de l'évêque, Ordinaire du lieu, où ils habitent.

2. Et non pas à l'évêque, Ordinaire du lieu, où est située la maison-mère et où réside le supérieur général, ou la supérieure générale.

à une congrégation de droit diocésain 3, ou à un monastère de moniales *. Voir au Formulaire, le n° xliv.

Art. 1517. — Les religieux, ou les religieuses, qui ont obtenu du Siège Apostolique, ou de l'évêque, Ordinaire du lieu, un induit d 'exclaustration, demeurent liés par les vœux de religion, compatibles avec leur nouvel état. Ils doivent toutefois quitter le costume religieux extérieur.

Pendant la durée de l'induit, ils n'ont plus ni voix active, ni voix passive dans leur ordre, ou institut ; nids ils jouissent des privilèges purement spirituels de la i gion à laquelle ils ne cessent pas d'appartenir. !)<■ plus, ils sont soumis à l'Ordinaire du lieu où il- habit' même en vertu du vœu d'obéissance, au lieu et place des supérieurs de leur religion \

(Il MM I RE I \W III- Des religieux et religieuses sécularisés.

Art. 1518. — Seul le Saint-Siège peut donner a un

religieux, ou à une religieuse, la permission de demeurer pour toujours hors de l'ordre, ou de la eonirn' où ils ont fait profession, c'est-à-dire Vindult <1r técularisation, quand il s'agit d'un ordre exempt, • >n d'une congrégation de droit pontifical1.

ïl appartient à l'évêque, Ordinaire du lien, <»ù side le religieux, ou la

vœux et de leur donner Vinduît de sécularisation : pétuelle, quand il s'agil d'une congrégation dû saine d'hommes ou de femmes 2, ou <]'\\n moi

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