‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 791 sur 863 · CHAPITRE LXXVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE LXXVII

Des religieux et religieuses exclaustrés.

Art. 1516. — La permission de demeurer hors de la religion pour un temps, c'est-à-dire Vindult d'exclaustration 1, ne peut être donnée que par le Saint- Siège, pour les religieux et les religieuses exempts, ou appartenant à une congrégation de droit pontifical ; et que par l'évêque, Ordinaire du lieu où résident les religieux et les religieuses 2, quand ils appartiennent

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