V. Canon 640, § 1, n
rentrer dans le diocèse auquel il est resté incardiné, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, à l'article 214, .1 l'évêque est tenu de le recevoir dans son clergé 7.
Art. 1522. — Si un religieux, promu aux ordres sacrés, sort de son ordre, ou de sa congrégation, après y avoir professé les vœux perpétuels, il ne jouit pas de l'exercice des ordres sacrés en dehors de l'ordre, ou de Ja congrégation, jusqu'à ce qu'il ait trouvé un évêque qui l'accepte dans son diocèse, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, à l'article 217 8.
Art. 1523. — si un religieux sécularisé est reçu par un évêque dans le diocèse de celui-ci, -oit puremenl et simplement, soit pour un temps et à l'épreuve, il ne peut, sans un nouvel induit Apostolique spécial :
1° jouir d'un bénéfice dans l'église cathédrale, ou dans le- basiliques majeures ou mineures :
2° remplir aucune charge OU office dan- le- -('minai ou écoles cléricale- du diocèse;
3° remplir aucun office dans la curie épiscopal
î remplir aucun office dan- les communautés religieuses de l'un ou l'autre se\e, même diocésain.
Ces dispositions du droit valenl pour ton- le- clei dans les ordres majeur- qui -ont sorti-, même avec un induit Apostolique, de- ordre-, congrégations et institut-, même de ceu\ où le- \on\ de religion sont
remplacés par un serment de persévérance, alors même
qu'ils n'ont émis ique la profession de- \ou\ temporaire-, pourvu qu'il- aient été lié- au préalable pendant
Te-]. ace de six ans par les vou\ temporaires, on ; pétuels, ou par le dit -ernient de persévérance '.
( 'es di-po-il ions du droit valent non -eul. nient pour les religieux, sorti- de leur ordre, OU institut, po
rieuremenl à la promulgation du code de droit cano
nique, mais à une époque quelconque du \
le consentemenl du Sainl - .et nonobstant le prin