V. Canon 641, j
cipe général de la non rétroactivité des lois formulé dans le canon 10 du code de droit canonique 10.
Art. 1524. — Les religieux et religieuses sécularisés ne peuvent rien revendiquer pour n'importe quel service rendu par eux à la religion qu'ils quittent ll.
Si toutefois, une religieuse, ayant été reçue sans dot, ne pouvait se suffire par ses propres ressources, le monastère, ou la congrégation, devra lui donner par charité ce qui est requis pour retourner dans sa famille, ou son pays, de façon sûre, et ensuite lui fournir les ressources équitables pour vivre honnêtement pendant un certain temps, qui sera fixé par accord mutuel, ou, en cas de dissentiment, déterminé par l'Ordinaire du lieu 12.
Art. 1525. — La maladie est-elle un motif suffisant pour qu'un religieux, ou une religieuse, demande un induit de sécularisation ?
« J'ai pitié, écrit saint Alphonse de Ligori, dans » une de ses circulaires, de ceux qui disent : ma santé » souffre dans la congrégation. Voulaient-ils donc que » la congrégation les rendît immortels, ou exempts de » maladie ? Il faut mourir, et, avant de mourir, il » faut passer par les souffrances. Quel doit être le but » principal de celui qui entre parmi nous, sinon de se » rendre agréable à Dieu, et de faire une bonne mort » dans la congrégation ? C'est la grâce qu'ont déjà » obtenue plusieurs de nos confrères, qui sont main- » tenant dans l'éternité ; et je suis bien assuré que » tous rendent grâces à Dieu de les avoir fait mourir » dans la congrégation. Ainsi, mes frères, quand quel- » aue maladie nous atteint, recevons-la des mains de » Dieu, et ne prêtons pas l'oreille au démon, qui, » lorsqu'il voit un religieux malade, cherche à le ten- » ter sur sa vocation 13. »
10. Réponse de la Commis- 12. V. Canon 643, § 2. Pontificale pour Tinter- 13. S. Alph. Lig.. Œuvres
prétatîon du code do droit ca- complètes, édit. Cauterman,
nonique, 24 novembre 1020. tom XTT, pa£. 357.