‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 81 sur 863 · V Canon 133, 9. V. Canon 2177, n · texte numérisé non relu

V Canon 133, 9. V. Canon 2177, n

7 V Canon >176. 10. V. Canon 2178 et 2179.

Art. 229. — Si, dans le cas, il s'agit d'un curé amovible, l'Ordinaire peut immédiatement sévir contre lui, conformément à ce qui est stipulé ci-dessus, article 227 ".

S'il s'agit d'un curé inamovible, n'obtempérant pas à la monition de l'Ordinaire, mais alléguant de nouvelles raisons pour ne s'y point conformer, l'Ordinaire soumettra ces nouvelles raisons à un nouvel examen dans les conditions établies ci-dessus, article 228 12.

Enfin, s'il juge que ces nouvelles raisons sont inadmissibles, l'Ordinaire ordonnera à ce prêtre d'obtempérer à sa monition précédente dans un laps de temps déterminé 13.

Ce laps de temps écoulé sans que le prêtre ait obéi, l'Ordinaire prononcera les peines indiquées ci-dessus, article ±27 M.

Art. 230. — Les clercs, dans les ordres majeurs, soit séculiers, soit religieux, concubinaires, qui, après avoir reçu une monition de leur Ordinaire, la laisseraient sans effet, seront contraints à abandonner la vie commune illicite et à réparer le scandale ; et ce par la suspense « a divinis » et par la privation de leurs bénéfice, office et dignité, après toutefois que l'Ordinaire aura observé les prescriptions canoniques ci-dessus relatée-, articles 226-229 15.

Art. 231. — Si un clerc, dans les ordres majeurs, soit séculier, soit religieux, a commis quelqu'un des crimes contre le VIe commandement du Décalomie, énumérés au $ 2 du canon 2359 du Code de droit canonique :

1° il doit être frappé de suspense ;

2° déclaré infâme ;

3° privé de tout office, bénéfice, dignité ou charge quelconque ;

4° et dans les cas plus graves, déposé 16.

Art. 232. — Si un clerc, dans les ordres majeurs, soit séculier, soit religieux,, a commis une faute contre le

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