I. V. Canon
' V. Canoii 132, § 2.
I >n on 133, § 1.
droit commun prohibe, pour lercs, la cohabitation sons le même toi! avec les femmes qui ne seraient pas d'âge mûr (provectiore œtate), et de vertu éprou
Dan la plupart des diocèses de France, les statuts syno-
daux et les ordonnances épiscopales ont apporté diverses précisions à cette norme générale du droit commun.
1° L'âge mûr requis est habituellement quarante ans.
Ne sont pas soumises à cette loi les sœurs et les tantes. Elles le sont cependant, dans beaucoup de diocèses, quand le prêtre a chez lui à demeure un autre ecclésiastique.
Dans beaucoup de diocèses,
Art. 224. — Il appartient à l'évêque, Ordinaire du lieu, de juger si un prêtre peut loger à son domicile, ou fréquenter telle ou telle personne du sexe, même au sujet de laquelle ne s'élève aucun mauvais soupçon et quel que soit son âge. Si, dans un cas particulier, la
ne tombent pas sous cette prohibition les nièces impubères, c'est-à-dire, n'ayant pas encore atteint l'âge de douze ans accomplis.
Dans la plupart des diocèses, les statuts synodaux et ordonnances épiscopales prévoient le cas de la dispense accordée par l'Ordinaire pour les personnes âgées de trente-cinq ans, dans des circonstances spéciales et pour un juste motif. Mais alors, dans certains diocèses, la dispense doit être renouvelée tous les ans, et n'est accordée que sur l'avis favorable du doyen, transmis chaque année à l'Ordinaire.
2° Dans beaucoup de diocèses, l'autorité diocésaine prohibe aux clercs, non seulement la cohabitation permanente avec les personnes du sexe, âgées de moins de quarante ans, mais même le séjour temporaire de celles-ci dans la demeure des clercs, au-delà de trente jours consécutifs et plus de i\i-\\x ou de trois mois dans la même année; sauf dispense accordée par l'Ordinaire dans un cas spécial et pour un juste motif.
3° Dans un grand nombre de diocèses, il est. défendu aux clercs d'avoir à leur service, sans autorisation spéciale de l'Ordinaire, une femme séparée de SOU mari, ou une \eu\e ayant des enfants mineurs.
4° Dans quelques diocèses,
il est interdit par les statuts synodaux et les ordonnances épiscopales de prendre pour ouvrières à la journée, des femmes de moins de trente-cinq ans, ou même de quarante ans.
5° Dans plusieurs diocèses, il est interdit aux clercs d'admettre à leur table les servantes et les ouvrières à la journée.
6° Dans certains diocèses,les statuts synodaux recommandent d'aménager, autant que possible, dans tous les presbytères, et généralement dans tout domicile habité par un, ou plusieurs prêtres, un salon, ou parloir, où l'on recevra les femmes, et défendent aux prêtres d'admettre, hors du cas de nécessité, les femmes dans leur chambre à coucher.
7° Dans plusieurs diocèses, les statuts synodaux recommandent aux prêtres de ne jamais parler de cas de conscience en présence de leurs parents et de leurs domestiques, et à ne jamais se plaindre devant eux de leurs paroissiens.
8° Enfin, les statuts synodaux de divers diocèses rappellent aux prêtres qu'ils doivent veiller avec soin à ce que leurs parents et domestiques ne s'immiscent en rien dans les affaires de la paroisse, et ne prennent aucune part dans les intrigues et les partis qui peuvent se former dans le pa\s.
cohabitation avec une femme, ou sa fréquentation, peut un sujet, de scandale, ou un péril d'incontinence pour un prêtre, Févêque peut, en tant que besoin serait, prohiber une telle cohabitation, ou fréquentation0.
Art. 225. — Les clercs qui, après avoir été cités par l'Ordinaire pour rendre compte de leur conduite sur ces divers points, et qui se ref useraient obstinément à comparaître en sa présence ou à lui fournir par lettres les explications exigées, sont de droit présumés concubinaires6.
Art. 226. — Si un clerc garde sous son toit une femme inspirant quelque soupçon au sujet de sa vertu; ou s'il la fréquente de quelque façon que ce soit, l'Ordinaire lui donnera une monition, afin qu'il la renvoie de son domicile, ou qu'il cesse de la fréquenter, sous peine de se voir infliger les peines portées par le droit contre les prêtres concubinaires et indiquées ci-dessous, article 230 7.
Art. 227. — Si un clerc, après avoir reçu la susdite monition, n'y obtempère pas et n'y donne aucune réponse, l'Ordinaire, après avoir constaté qu'il pouvait y répondre, prononcera contre lui la suspense a divinis et, s'il est curé, le privera aussitôt de sa cure .
Si le clerc dont il s'agit est pourvu d'un bénéfice auquel n'esl pas annexée la charge d'âmes, et que deux mois après la suspense portée il ne se soit pas amendé, il le privera de la moitié des fruits de son bénéfice, et après trois mois, de tous les fruits de son bénéfice; et au boul de six mois du bénéfice lui-même9.
Art. 228. Si le clerc n'obtempère pas à ladite monition, mais allègue des motifs pour s'excuser, l'Ordinaire soumettra ces motifs à l'appréciation de deux
iminateura synodaux, et, après avoir pris leur avis, -'il juge que les motifs allégués ne sont pas suffisants, il le signifiera immédiatement au dit clerc et lui fera un précepte formel d'obéir à sa monition précédente dans un laps de temps déterminé10.