CHAPITRE ! XXXI
Des associations de personnes ecclésiastiques, ou laïques, de l'un ou l'autre sexe, à l'instar des congrégations
religieuses.
Art. 1551. — Il peut exister, au sein de l'Église, des sociétés composées de personnes ecclésiastiques, <>u laïques, soil d'hommes, soi! de femmes, dont 1rs membres imitent la manière de vivre des religieux, el babitenl en commun, sous le gouvernement des supérieurs, selon des constitutions approuvées par l'autorité légitime,
mais sans se lier par le- trois \ini\ de religion, d'ordre
public. Les membres de ces associations ne -<>nt donc point des religieux, ou des religieuses '.