V. Canon
RENVOYES DE I.I.l R INSTITUT.
Art. 1549. — ],a religieuse, renvoyée de sa communauté, ne peut rien réclamer pour I*'- services rendus par elle durant son séjour dans le monastère, ou l'ins-
titut .
Si toutefois elle a été revue Bans dot, et esi incapable de se suffire avec ses pr< ressources, on lui accordera un secours dans les conditions indiquées cidessus, à l'article I 524
Art. 1550. — Au sujet du renvoi des religieux <■) religieuses de vœux temporaires, voir ci-dessus les ar ticles 1341-1344.