‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 809 sur 863 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

RENVOYES DE I.I.l R INSTITUT.

Art. 1549. — ],a religieuse, renvoyée de sa communauté, ne peut rien réclamer pour I*'- services rendus par elle durant son séjour dans le monastère, ou l'ins-

titut .

Si toutefois elle a été revue Bans dot, et esi incapable de se suffire avec ses pr< ressources, on lui accordera un secours dans les conditions indiquées cidessus, à l'article I 524

Art. 1550. — Au sujet du renvoi des religieux <■) religieuses de vœux temporaires, voir ci-dessus les ar ticles 1341-1344.

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