DES ASSOCIATIONS, A L INSTAR
approuvées par les évêques, Ordinaires des lieux 2.
Art. 1553. - — Ces associations, étant composées de pieux ecclésiastiques, ou laïques, de l'un ou l'autre sexe, réunis et cohabitant ensemble en vue d'un bien religieux à obtenir pour eux-mêmes, ou à procurer aux autres, ne peuvent exister au sein de l'Église, former une personne morale, et bénéficier des avantages de la personnalité morale que par le moyen de l'érection canonique, concédée par l'autorité ecclésiastique légitime, c'est-à-dire l'autorité du Pontife Romain, ou celle de Pévêque, Ordinaire du lieu où elles s'établissent3.
Art. 1554. — Aucune association de ce genre, même autorisée par le Saint-Siège, ne peut s'établir sur le territoire d'un diocèse, sans l'autorisation de l'Ordinaire du lieu, donnée par écrit, pour chacun de ses établissements 4.
Art. 1555. — Pour l'érection de ces associations, de leurs maisons et de leurs provinces, on observera toutes les prescriptions canoniques relatées ci-dessus, dans les articles 1116-1122, 1125, 1126-1134 ; et pour la suppression de ces associations, de leurs maisons et de leurs provinces, les prescriptions canoniques, relatées ci-dessus, dans les articles 1123, 1124 et 1125 5.
Art. 1556. — Le régime des sociétés de ce genre est