V. Canon 100, ean. 673, § 2, et ean
L'évêque, Ordinaire du lieu, peut-il approuver ces pieux instituts, sans recourir au Saint-Siège ?
1° Ou bien ces pieux instituts ne sont en réalité que des confréries, ou pieuses associations; et alors, l'évoque propria auctoritate utendo iure tuo, ei sans recours au Saint- Siège, peut leur accorder l'érection canonique. Voir ci-dessous, les articles 1616-1621.
2° Ou bien ces pieux instituts adoptent la vie commune, ou même par groupe de deux, trois, ou quatre personnes, et vivent sous l'autorité d'un supérieur, ou d'une supérieure, membre de l'institut; et alors nous pensons que l'évêque doit observer à leur égard toutes les prescriptions canoniques qui lui sont imposées pour l'établissement des congrégations diocésaines. Voir ci-dessus, l'article 1118.