V. Canon
déterminé par leurs constitutions . Si les constitutions sont approuvées par le Saint-S on doit en donner
connaissance à l'évêque, Ordinaire du lieu, ei en déposer un exemplaire entre ses main-. Si l'association est purement diocésaine, il appartient à l'évêque, Ordinaire du lieu, d'en approuver les constitutions .
Art. 1557. — S 'appliquent au gouvernement de ces sociétés, dans la mesure ou elles leur sonl applicables, toutes les prescriptions canoniques, relatée- ci-dessus, dans les articles 1114-126* \
Art. 1558. — si l'association esi canoniquemenl érigée par l'autorité ecclésiastique, elle esi alors capable d'acquérir ei de posséder des biens temporels, à l'administration desquels il fairl appliquer tout ce qui a dit ci-dessus, dans les articles L447-1478, au sujet de l'administration des biens temporels des communautés
Art. 1559. - Tous les biens temporels, qui advien-
nent aux membres de ces associations en vue de l'as-
sociation elle-même, son1 acquis à l'association; quanl aux autres biens temporels d'ordre personnel, les membres de ces associations les acquièrent, le- possèdent »-t les administrent selon le droit naturel, le- loi- ecclésiastiques et civiles, et le- -latut- de l'association
Art. 1560. Pour l'admission de- candidats et
Candidates, demandant à entier dan- ces .i--ori.it i,
on observera les constitutions <\r l'institut, et les ( criptions canoniques, relatée- ci-dessus, à l'article 1:271 ".
Art. 1561. Pour tout (■<■ qui concerne le- études et l'admission aux ordre-, les clercs faisant partie de ces associations sont soumis aux mêmes loi- canoniques
que le- autre- clerc- -éeulirr-, -an- préjudice des privilèges spéciaux, qui auraient été concéda \ <•
eiat ion- par le Saint S
G. V. Canon M