‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 815 sur 863 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

déterminé par leurs constitutions . Si les constitutions sont approuvées par le Saint-S on doit en donner

connaissance à l'évêque, Ordinaire du lieu, ei en déposer un exemplaire entre ses main-. Si l'association est purement diocésaine, il appartient à l'évêque, Ordinaire du lieu, d'en approuver les constitutions .

Art. 1557. — S 'appliquent au gouvernement de ces sociétés, dans la mesure ou elles leur sonl applicables, toutes les prescriptions canoniques, relatée- ci-dessus, dans les articles 1114-126* \

Art. 1558. — si l'association esi canoniquemenl érigée par l'autorité ecclésiastique, elle esi alors capable d'acquérir ei de posséder des biens temporels, à l'administration desquels il fairl appliquer tout ce qui a dit ci-dessus, dans les articles L447-1478, au sujet de l'administration des biens temporels des communautés

Art. 1559. - Tous les biens temporels, qui advien-

nent aux membres de ces associations en vue de l'as-

sociation elle-même, son1 acquis à l'association; quanl aux autres biens temporels d'ordre personnel, les membres de ces associations les acquièrent, le- possèdent »-t les administrent selon le droit naturel, le- loi- ecclésiastiques et civiles, et le- -latut- de l'association

Art. 1560. Pour l'admission de- candidats et

Candidates, demandant à entier dan- ces .i--ori.it i,

on observera les constitutions <\r l'institut, et les ( criptions canoniques, relatée- ci-dessus, à l'article 1:271 ".

Art. 1561. Pour tout (■<■ qui concerne le- études et l'admission aux ordre-, les clercs faisant partie de ces associations sont soumis aux mêmes loi- canoniques

que le- autre- clerc- -éeulirr-, -an- préjudice des privilèges spéciaux, qui auraient été concéda \ <•

eiat ion- par le Saint S

G. V. Canon M

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