DE LA FOI CATHOLIQUE
Art. 1574. — Les pasteurs doivent recommander avec instance à tous les fidèles de l'un ou l'autre sexe, pour le maintien de la foi dans leur eu m\ pour le complément nécessaire de leur instruction religieuse pour la réfutation dans leur espril des innombrables erreurs et sophismes si répandus parmi dous contre notre sainte religion, l'assistance aussi assidue que possible à la prédication de la parole de Dieu, et principalement à l'enseignemenl catéchétique paroissial, donné pour les adultes, tous l»s dimanches et jour- de fête, si instammenl recommandé par l'Eglise, et dont il est fait mention ci-dessus, à l'article 963.
Art. 1575. — Kst prohibée par les saints canontoute discussion, ou conférence contradictoire en publie, faite par des laïques catholiques, bous quelque forme que ce soit, avec les protestants, les socialistes, les libres-penseurs, les hérétiques de toute sorte, et en général, avec tous ceux qui ne professent point la reli gion catholique, sans une permission spéciale du Sainl Siège, ou, si le cas esi urgent, avec la permission de l'évêque, Ordinaire du lieu ' '.
Art. 1576. — Les lois de l'Eglise ne permettent pas aux fidèles de s'associer par leur présence aux assemblées religieuses des protestants, des juifs ei des infidèle . l'occasion des mariages et sépultures (l("- personnes appartenant à ces cultes hétérodoxes f.
Si, dans un cas tout à t'ait spécial ei pour un motif, de^ laïques catholiques de l'un ou de l'ai
. (lovaient ne pas pouvoir Be dispenser, sans de sérieux inconvénients et un grave dommage pour eux
et leur famille, de prendre part m d<
ligieuses dan- l'intérieur des temples protesl mts 1 1 synagogues juives, ou des temples des infidèles, Ils vraient, au préalable, en demander l'autorisation ■ l'Ordinaire du lieu, et après l'avoir obtenu* . i con
tenter d'une présence |.urenient passive ei mnléri-
;, ceg assemblera religieuses hétérodoxes, en prenant
11 V Canon 1325, S 3. 12. V Canon 1 * I. H
878 DE l'apostasie de la foi catholique.
toutes les précautions pour que leur conduite en cette circonstance ne soit pas pour les autres fidèles une occasion de scandale, ou de perversion morale13.
Au sujet des peines canoniques qu'encourent les fidèles de l'Église catholique prenant part formellement au culte divin, célébré par les hérétiques, voir ci-dessous l'article 1579.
Art. 1577. — Tous ceux qui apostasient la foi chrétienne,
1° encourent par le fait même dans le for interne de la conscience l'excommunication speciali modo réservée au Saint-Siège.
2° Si, après avoir reçu une admonition, ils ne viennent pas à résipiscence, ils seront privés de tout bénéfice, dignité, pension, office, ou charge quelconque, qu'ils pourraient avoir dans l'Église.
3° Ils seront déclarés avoir encouru l'infamie juridique (voir ci-dessous, l'article 2935.)
4° S'ils sont clercs, en plus de ce qui a été spécifié ci-dessus, à l'article 362, n° 4, après une nouvelle monition restée sans résultat, ils seront dégradés. (Voir ci-dessous, l'article 2953.)
5° Si l'apostasie de la foi chrétienne, après avoir été notoire et du domaine public, est portée, sous une forme quelconque, et même par l'aveu volontaire du coupable, au tribunal de l'évêque dans le for externe, l'évêque (mais non pas le vicaire général, sans un mandat spécial), pourra, en vertu de son pouvoir ordinaire, absoudre le coupable dans le for externe. Ainsi absous au for externe, après abjuration faite en présence de l'Ordinaire du lieu, ou de son délégué, le coupable pourra ensuite être absous de son péché, au for interne de la conscience, par n'importe quel confesseur 14.
Art. 1578. — Tous ceux qui professent l'hérésie, ou chisme, 1" encourent par le l'ail même, dans le for interne de