V. Canon 1258, § 2. 14. V. Canon 2314, § 1, n
1, 2, 3, et § 2.
DE L'HÉRÉSIE ET m m BISME. 879
la conscience, l'excommunication, réservée speciali modo au Saint-Siège.
2 Si, après avoir reçu une monition, il- ne viennent pas à récipiscence, ils seronl privés de tout bénéfice, dignité, pension, office, ou charge quelconque qu'ils pourraient avoir dan- l'Eglise.
3 II- seronl déclarés avoir encouru l'infamie juridique. (Voir ci-dessous, l'article 2935. )
4° S'ils sont clercs, après une nouvelle monition ressans résultat, ils seronl dégradés. (Voir ci-dessous, l'article 2953.)
5 Si la profession de l'hérésie, ou «lu schisme, après avoir été notoire ei du domaine public, esf portée, -online forme quelconque, et même par l'aveu volontaire du coupable au tribunal de l'évêque dans le for externe, l'évêque (mais non le vicaire général, sans un maudit spécial de l'évêque), en vertu de son pouvoir ordinaire, après abjuration préalable de l'hérésie ou du schisme, émise selon les formes canoniques, c'est-à-dire en présence de l'évêque, ou de -on délégué et d'au moins deux témoins, pourra absoudre le coupable dan- le foiexterne. Ainsi absous au for externe, le coupable pourra ensuite être absous du péché, au Cor interne de la conscience, par n'importe quel confesseur
Art. 1579. | Quiconque sciemmenl et volontairement travaille, d'une façon quelconque, à la propa
tion de l'hérésie, l'aide, OU la favorise, <»u prend part
d'une façon formelle au eulte divin célébré par le- hérétiques (voir ci-deSSUS, l'article I -""» T f ï ) , e-t SUSpecI
1*1' ' * 16 hérésie
2 Toute personne, suspecte d'hérésie, qui, après une
monition, n'aura pas fait cesser le- motif- qui la rendent suspecte d'hérésie, sera privée de l'usage de* crements; et, -'il s'agil d'un clerc, il sera frappa suspense a divinis ' ' .
3 Si dan- le- -i\ moi- .Voulé- après l'application
de- peine- ci-de--u- indiquées, la per-onne. Suspecte