CHAPITRE II
Des devoirs des laïques en ce qui concerne la détention, la lecture et le commerce des livres prohibés et des mauvais journaux.
Art. 1589. — L'Église a le droit et le devoir de prohiber aux fidèles du Chris! la lecture des livres et des journaux en opposition avec la toi catholique <t les bonnes mœurs. (V droit et ce devoir incombent tout
d'abord à l'autorité du >aint-^ | aussi à celle
conciles provinciaux, ou nationaux, et enfin à l'auto rite des évêques, Ordinaires des lieux '.
(outre les prohibitions en semblable matière, otites par les conciles ci les évêques, il peirl y avoir recours au Saint-Siège; mais ce recours est dévolutif »t non suspensif de la mesure prise par l'autorité compétente
Art. 1590. — Les livres, condamnés par !«■ Saint Siège, l<- -ont pour ton- 1rs diocèses. IU ne peuvent être lus par aucun clerc, ou laïque; Ils ne peuvent i traduits en aucune langui
Il appartient à tous le- fidèles, mai- surtout ;iii\ clercs, et à ceux principalement constitués en dignité" ecclésiastique et particulièrement versés dan ces sacré» s, de déférer au jugemenl du Saint Siège, et
à celui des Ordinaires des lieux, les livres qui leur M m blent devoir exercer sur le lecteur une influence p»rni
cieuse. Ce devoir <\^x la surveillance -m- les mauvais \v
et de leur dénonciat ion incombe surtout au\ du
Saint-Siège, aux Ordinaires des lieux, et aux n ■'• des universités cat holiques ..
\'. Canon 1509, n \ I