V. Canon
Droit canontqne. — I
Quand on dénonce un mauvais livre, il ne suffit pas d'en donner le titre, mais il faut indiquer, autant que possible, les motifs pour lesquels on estime que ce livre doit être prohibé 5.
Le secret le plus rigoureux doit être gardé sur le nom et la personne des dénonciateurs 6.
Les Ordinaires des lieux doivent veiller par euxmêmes, ou par l'intermédiaire de prêtres, aptes à remplir cet office, sur tous les livres qui s'éditent, ou qui se vendent dans leur diocèse 7. Voir ci-dessus, page 180, note 2.
Ils doivent déférer au jugement du Saint-Siège les ouvrages mauvais, qui requièrent un examen plus attentif, ou dont la condamnation par le Saint-Siège est de nature à produire un salutaire effet 8.
Art. 1591. — Les clercs et les fidèles de l'un et l'autre sexe ne peuvent, sans une permission spéciale, ni éditer, ni vendre, ni lire, ni retenir chez eux, ni traduire en aucune langue, ni communiquer à qui que ce soit les livres prohibés, soit par le Saint-Siège, soit par l'autorité des évêques9.
Tous ceux qui défendent, ou sciemment, et sans légitime permission, lisent ou retiennent les livres composés par les apostats, les hérétiques, et les schismatiques, en faveur de l'apostasie, de l'hérésie, ou du schisme, et encore, les livres nommément prohibés par Lettres Apostoliques du Pontife Romain, encourent par le fait même l'excommunication, réservée speciali modo au Saint-Siège 10.
Art. 1592. — Sont prohibés de plein droit, par le fait même, et sans la déclaration d'une autorité ecclésiastique quelconque :
1° toutes les traductions et éditions des Livres Saints de l'Ancien, ou du Nouveau Testament, faites par les soins dos personnes non catholiques 11 ;