DE LA PERMISSION DE LIKE LES LIVRES PROHIBÉS
ture des livres prohibés, i] y a légèreté de matière, quand on lit seulement la valeur d'une page, et pourvu que dans cette page ne se trouve pas l'erreur, ou une des erreurs pour lesquelles l'ouvrage lui-même est i damné 2'.
Art. 1593. — La permission de lire les livres défendus en tout, ou en partie, qu'il s'agisse des livres dont la lecture est prohibée de plein droit, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, à l'article 1592, ou qu'il B'agisse livres dont la lecture est prohibée par un décret du Saint-Siège, peut être coin oit par l'Ordinaire,
soit immédiatement par le Saint-Sièg< .
Si la permission est concédée immédiatement par le Saint-Siè^e, on peut en user d'une façon permanente, chaque fois qu'il existe pour cela un motif raisonnab sauf dans le cas exprimé ci-de880U8, à l 'article 1597.
Si la permission est concédée par l'Ordinaire en vertu du droit commun, elle doit être renouvelée pour chaque livre prohibé en particulier, et ne peut êtn que dans les cas urgents.
Si, comme il arrive dans la plupart des cas, la ; • mission est concédée par l'Ordinaire, agissant non vertu du droit commun, mais en vertu d'un induit
Apostolique général, l'autorisant à permettre aui fi
dèles, placé- mhi^ sa juridiction, la lecture des \\\ prohibés, on peut alors user de c H'' permission d les mêmes condition- et limites que h elle avait concédée immédiatement par le Saint S
Dans les permissions, concédées en cette matière par
les Ordinaires, on doit taire mention -i elles BOnt
déea eu vertu du droit commun, ou par induit Ap tolique. Voir au Formulaire, les nT xlvti et \i \ ru Art. 1594. L'usage des éditions des Lr Saints,
publiées par des personnes non catholiques, «'» re|
chrisant les texte- originaui et l<
Catholiques, même celles «I. I 0
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