‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 829 sur 863 · DE LA PERMISSION DE LIRE LES LIVRES PROHIBÉS · texte numérisé non relu

DE LA PERMISSION DE LIRE LES LIVRES PROHIBÉS

que l'usage de toutes les versions des Livres Saints publiées par les dites personnes non catholiques, bien que prohibé d'une façon générale, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, à l'article 1592, est cependant permis aux clercs et aux laïques qui s'adonnent aux études théologiques et aux études bibliques, pourvu toutefois que ces livres reproduisent fidèlement et intégralement les textes précités, et pourvu aussi que dans les prolégomènes et les annotations, les éditeurs n'attaquent point les dogmes de la foi catholique29.

Art. 1595. — Les cardinaux de l'Église Romaine, les évêques résidentiels et titulaires, et tous les Ordinaires, ne sont pas astreints à l'observance des lois canoniques concernant la prohibition des livres, pourvu qu'ils usent des précautions nécessaires dans l'usage de ce privilège 30.

Art. 1596. — Les clercs et les laïques, qui auraient obtenu directement du Saint-Siège la permission de lire et garder les livres prohibés ne peuvent cependant ni lire, ni garder les livres et journaux prohibés par les évêques, à moins toutefois que dans la permission accordée par le Saint-Siège, il ne soit expressément déclaré qu'on peut lire et garder les livres prohibés par n'importe quelle autorité ecclésiastique, même celle des évêques sl.

Art. 1597. — Quelle que soit la permission obtenue du Saint-Siège, ou des Ordinaires, les clercs et les laïques, en vertu du droit naturel et de la loi de Dieu, ne peuvent jamais s'adonner à la lecture d'un livre qu'ils savent être un péril spirituel pour leur âme, soit au poinl de vue de la foi, soit au point de vue des mœurs 32.

Art. 1598. — Tous ceux, qui ont la permission de garder devers eux des livres prohibés, ont la grave obligation de prendre toutes les précautions nécessaires pour que ces livres ne tombent pas entre les mains d'au! res personnes 3a.

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