‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 838 sur 863 · S.CONGR. DE LA PROPAGANDE · texte numérisé non relu

S.CONGR. DE LA PROPAGANDE

Instruct. aux Vie. Apostol.

des missions étrangères en l'année 1659 ; Encycl. aux évêques d'Irlande, 18 septembre 1819 ; Instruct. pour la Chine, 19 juillet 1838. — Lettre aux archevêques d'Irlande, 7 avril 1860. — Lettre aux évêques d'Orient, 20 mars 1865. — Lettre aux évêques d'Ancleterre, 6 août 1867. — Instruction générale, 25 avril 1868. — Instruction aux viea;res Apostoliques des Tndes, 8 septembre 1869, n° 37. — Tnstruetion aux vicaires Apostoliques de Chine, 18 octobre 1883, n° XL 4. — Lettre encycl. aux évêques du Canada, 14 mars 1895.

RELIGIEI SES Dl S l SI w I B. 895

lique, dans ton- les pays du monde, et spécialement en France; et l'épiscopat français, dans Ba lettre col] ctive du 1 I septembre L909, a adhéré à cettç condamnation de l'école neutre, prononcée par le Sain' Siègi l'a renouvelée pour son propre compi

De cette multiple condamnation, il résulte : 1° Kn règle générale, et sauf exception moti ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, n 2, les | mères, tuteurs et tutrices ne peuvent pas, sans faute grave, envoyer leurs enfants dan- les écoles neutre! l'État, quand ils ont à leur portée une école catholique, où il leur est possible de les faire instruire dans les lettres et les sciences humaines. S'ils le font, pèchent mortellemenl contre le commandement l'Éulise ; ils violent la justice et la charité qu'ils vent observer à l'égard des âmes dont il- ont la chai et le prêtre, dans l'exercice de -on ministère au tri bunal de la pénitence, doit leur refuser !' uni

sacrements, s'ils persévèrent dans l'intention de maintenir dan- oies les enfants et adolescents à eux confiés 6.

2 Nonobstant la condamnation portée par »•!'• tre l'école neutre, l'Église, da miséricorde

prudence, et pour évite] un plu- grand mal. to

(pie les enfants catholiques fréquentent l'école nei

quand de la non fréquentation de cette .Vol.

terait, soit pour l'enfant, -oit poui même un grave dommage <lf Vordrt tem\

3° Il \ a certainement Lrr.i\'- dom ire

temporel pour l'enfant ♦•» 1 1 famille, quand, faute de fréquenter l'école neutre, l'enfant resterait priW

l'instruction littéraire i ntifique :. laquelle i

droit, « t dont il a BOUVenl besoin pour remplir l«- ni.'' on le- fonctions répondant \ I condition

I Toutefois, dan- les cas où la fréquenl ition da

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Lettre collective des évéqnei I • "•• • (1,- France du 1'» septembu

896 de l'instruction et de l'éducation

l'école neutre par l'enfant catholique est rendue nécessaire pour un des motifs exposés ci-dessus, ou tout autre motif équivalent comportant le grave dommage de V enfant ou de la famille, les parents ou tuteurs, et les curés, pasteurs des âmes, doivent redoubler d'attention et de zèle, afin que l'enfant, ou l'adolescent, trouve toujours, en dehors de l'école et dans une mesure aussi complète que possible, l'enseignement catéchétique religieux dont il est parlé ci-dessus, dans les articles 952-953.

5° Enfin les parents et tuteurs doivent redoubler de vigilance pour veiller par tous les moyens en leur pouvoir, à ce que l'école neutre, où ils envoient leur enfant, ne soit pas transformée à leur insu en une école antireligieuse et positivement mauvaise ; auquel cas l'enfant devrait être immédiatement retiré de l'école, quelque dommage ou inconvénient qui en pourrait résulter dans l'ordre temporel pour l'enfant, ou la famille, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, à l'article 1608 8.

6° Les normes, ci-dessus exposées, valent pour toutes les familles, quelle que soit leur situation sociale, et pour toutes les écoles, primaires, secondaires et supérieures.

Art. 1610. — Tous les prêtres, tant les curés, pasteurs des âmes dans le for externe, que les confesseurs dans le for interne au tribunal de la pénitence, sont tenus d'observer fidèlement dans le ministère sacré à eux confié, en ce qui concerne la question si grave de la formation de la jeunesse, les normes ci-dessus indiquées, articles 1608 et 1609, conformes de tous points à la doctrine du Saint Siège et de l'épiscopat français en ce\ te matière.

Art. 1611. L'figlise a le droit d'ouvrir, partout où sont ses enfants, des écoles pour les instruire de fonte- lf s sciences divines et humaines. Ces écoles peuvent être destinées à recevoir non seulement les enfants

H. Instruction du Saint-Offi- de France du 14 septembre du 24 novembre 1875, et 1909. Lettre collective des évêques

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