V. Canon 686, § 1. 13. V. fanon
DES PIEUSES ASSOCIATIONS. 90i
pour la validité de l'érection canonique de l'association14. Voir au Formulaire, le n i XXXV.
Le vicaire capitulaire ne peut donner ce consentement pour rétablissement des nouvelles confréries, ni les lettres testimoniales attestant ce consentement.
Le vicaire général ne peut les donner que par un mandat tout à fait spécial et renouvelé pour chs érection d'une nouvelle confrérie, ou pieuse associa tion 15.
S'il s'agit d'une pieuse association de laïques, ou confrérie, propre à certains ordres et congrégations religieuses et érigées par ces ordres, <>u i rations, dans toutes leurs églises, ou oratoires, !»■ consentement donné par l'évêque, Ordinaire du lieu, pour l'érection de l'église et de la maison de cet ordre, <>u coi ion, implique toujours son consentement à la pieuciation, ou confrérie de laïques dans la dite église, <»u oratoire, pourvu qu'il B'agisse d'une association pure ment spirituelle. Si, à l'association spirituelle, on ajoutait une association organisée, avec des biens temporels, et des officiers de la confrérie préposés à l'administration de ces biens, une autorisation spéciale l'évêque serait alors requise
Art. 1622. Les lettres d'érection canonique pieuses associations, accordées par autorité Aposl
que, doivent être données grati8, exception fait
la somme, fixée par la taxe et servant '• couvrir les dépenses de chancellerie et d'envoi .
Art. 1623. Toute- les pieu i ociatioi . canoniquemenl par la seule autorité épiscopale, peuv< être transférées d'une église dans une autre du seul consentement de l'évêque, Ordinaire du li<-u 18.
Si une pieuse association a été érigée par le su] i • majeur d'un ordre, ou institut religieux, effet un privilège Apostolique, le consentement du dit
i; V Cano 3. 17. n •
15, v. Cano '" m* § }
v. Canon 686, \ 3.
902 de l'admission des fidèles
supérieur est requis pour le transfert de l'association d'une églibe dans une autre 19.
Art. 1624. — On distingue dans l'Église trois sortes de pieuses associations :
1° les tiers-ordres séculiers ;
2° les confréries ;
3° les pieuses unions 20.
Art. 1625. — Les associations pieuses dans l'Église peuvent avoir un triple but :
1° le développement d'une vie chrétienne plus parfaite parmi les membres de l'association ;
2° l'exercice plus facile et plus complet des œuvres charitables ;
3° l'accroissement du culte public rendu à Dieu et aux saints 21.
Art. 1626. — Que les fidèles aient grand soin de ne jamais former des associations pour le développement de dévotions qui ne seraient pas formellement approuvées par le Saint-Siège 22.
Art. 1627. — L'Ordinaire du lieu peut supprimer, pour un grave motif, non seulement les pieuses associations, ayant obtenu l'érection canonique de lui, ou de ses prédécesseurs, mais même celles érigées par les supérieurs des ordres religieux, sauf le droit de recours au Saint-Siège par l'association23.
Si l'association avait été érigée par le Saint-Siège, directement, l'autorité du Saint-Siège serait alors requise pour sa suppression 24.