‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 842 sur 863 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

900 de l'érection canonique

du lieu, en vertu d'une autorisation verbale explicite, ou, pour le moins, en vertu d'une autorisation tacite 10.

Art. 1618. — Aucune association de catholiques, ayant un but religieux, ou charitable, ne peut exister dans le diocèse à l'insu, et à plus forte raison, contre le gré de l'évêque, Ordinaire du lieu. Si une telle association se formait, elle devrait immédiatement être signalée à l'autorité de l'Ordinaire par le curé de la paroisse où elle se serait établie n.

Art. 1619. — L'érection et l'approbation des associations religieuses de laïques au sein de l'Église appartiennent ou au Pontife Romain, ou à ses délégués, ou aux évêques, Ordinaires des lieux 12. Voir pour l'érection des sociétés, ou confréries, érigées par autorité épiscopale, au Formulaire, le n° cxxxv.

Art. 1620. Les fidèles de l'Église Catholique ne doivent entrer dans une association ayant un but religieux, ou charitable, que si cette association a été érigée par l'autorité ecclésiastique, ou, pour le moins, approuvée par elle 13.

Qu'ils se gardent avec soin de mettre leur activité, leur zèle, leurs ressources pécuniaires au service des œuvres neutres et philanthropiques, non reconnues et aprouvées par l'Église, dont l'action, sous les apparences perfides de la neutralité religieuse, ne cache que trop souvent l'hostilité et la lutte contre l'Église.

Art. 1621. — Les pieuses associations de laïques, quelles qu'elles soient, quand elles sont ou érigées canoniquement, ou seulement approuvées par le Saint- Siège, ou par ses délégués, comme certaines confréries, ou pieuses unions, érigées par les généraux des ordres religieux, ne peuvent être établies, soit dans les églises e\ oratoires publics, ou semi-publics, soit même en dehors de ces églises, ou oratoires, qu'avec le consentement préalable de l'évêque, Ordinaire du lieu, donné par écrit. Ce consentement, donné par écrit, est requis

I". V. Canon 686, 8 1. 12. V. Canon 686, § 2 et can.

Page 1