DU RENVOI DES MEMBRES
membres, les personnes présentes dans le lieu où l'association est érigée, avec pleine connaissance et plein vouloir au sujet de leur réception dans la dite association °.
Art. 1630. — On ne peut pas recevoir validement dans les pieuses associations de laïques :
1° les personnes qui ne sont pas catholiques ;
2° les membres des sociétés condamnées par l'Église;
3° les personnes notoirement sous le coup d'une censure ecclésiastique ;
4° et en général, les pécheurs publics 6.
Art. 1631. — Au sujet de la réception des religieux et des religieuses dans les pieuses unions, confréries, et pieuses associations de tout genre, on observera ce qui est indiqué ci-dessus, à l'article 1331.
Art. 1632. — On n'exigera ni directement, ni indirectement, aucune rétribution pécuniaire pour l'admission dans les pieuses associations, en dehors toutefois des rétributions autorisées par les statuts de l'association, ou, dans certains cas spéciaux, autorisées par l'évêque, Ordinaire du lieu '.
Art. 1633. — Une même personne peut faire partie de plusieurs associations différentes, sauf en ce qui concerne les tiers-ordres, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, à l'article 1664 8.
Art. 1634. — Après avoir été légitimement reçue parmi les membres d'une pieuse association, une personne ne peut être renvoyée de la dite association, sinon pour un juste motif et conformément aux règles établies sur ce point par les statuts de l'association 9.
Art. 1635. — Les personnes, qui après leur réception dans une pieuse association de laïques, tomberaient dans un des cas énumérés ci-dessus, à l'article 1630, si elles ne s'amendent pas, après une admonition qui leur sera adressée, pourront être rayées du nombre des membres fie l'association, sauf recours de leur part à
:. V. Canon 003, § 3. 8. V. Canon 693, § 2.