‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 849 sur 863 · DES STATUTS ET DU GOUVERNEMENT · texte numérisé non relu

DES STATUTS ET DU GOUVERNEMENT

Art. 1647. — Les curés des paroisses, conformément aux saints canons, en vertu de leur titre de curé, ne peuvent exercer aucune autorité, tant au spirituel qu'au temporel, sur les pieuses associations de laïques, tiersordres, confréries, œuvres de miséricorde, établissements charitables, patronages et ouvroirs, canoniquement érigés par le Saint-Siège, ou par l'autorité diocésaine, sur le territoire de la paroisse et même dans l'église paroissiale et jouissant à ce titre de la personnalité morale 13.

Toutefois, en pratique, dans la plupart des cas, les curés sont nommés, soit par l'autorité Apostolique, soit par l'autorité diocésaine, directeurs de ces associations et, à ce titre, ont les pouvoirs nécessaires et opportuns pour les gouverner, conformément aux statuts de chaque association 14.

En conséquence, les curés ne doivent exercer aucun acte d'autorité, soit au spirituel, soit au temporel, sur les dites pieuses associations, ou œuvres charitables, à moins qu'ils n'en aient été régulièrement institués directeurs, soit à titre personnel, soit à titre général, quand l'autorité Apostolique, ou l'autorité diocésaine aura annexé d'une façon permanente au titre de curé le titre de directeur de telle œuvre, ou association, canoniquement érigée 15.

Conformément aux saints canons 1G, l'administration des biens temporels de ces associations, ou œuvres charitables, doit être séparée et distincte de l'administration des biens temporels de la paroisse.

Art. 1648. — Les associations, qui ont obtenu l'érection canonique, ont le droit de tenir des assemblées,

Us statuts synodaux ou pour remplir en tout, ou en

ordonnances épiscopalcs partie, les fonctions à eux dé-

permettent à tous les prêtres volues à titre de directeur, ou

qui ont été par l'Ordinaire du de chapelain de la dite asso-

lieu canoniquement institués ciation.

directeur, ou chapelain, d'une 13. V. Canon 691, § 1.

pieu ociation de laïcs, 14. V. Canon 691, § 1.

de déléguer un autre prêtre à 15. V. Canon 691, § 1.

leur choix, chaque fois qu'ils 16. V. Canon 717, § 2. Boni empêchés eux-mêmes,

d'édicter des statuts de l'association, d'élire des administrateurs des biens de l'associât ion, et des officiers chargés de remplir les divers emplois ou fonctions de la société, conformément aux règles générales du droit et aux statuts particuliers de l'association, el -<»u^ la condition exprimée ci-dessou->, à l'article loi!) i:.

Art. 1649. — Les élections des officiers el administrateurs doivent être faites conformément aux rè prescrites par le droit et relatées ci-dessus, dans les ticles 307-355, et par les statuts particuliers de V sociation non contraires aux dites règles1*.

L'Ordinaire du lieu peut toujours, par lui-même, ou par son délégué, présider à toutes les ossemb réunions que tiennent les pieuses associations, ainsi qu'aux élections où les associés élisenl les officier! l'association 19.

Art. 1650. — Au sujel des prédications aux ; associations, on observera les prescriptions contenues ci-dessus, dan- les articles M)4-437.

Art. 1651. — Au sujel de la préséance «1» - pieu associations, voir ci-dessus, les articles i"«i I

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