‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 848 sur 863 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

6. V. Canon 1491, § 1. - Cette visite peut être faite soit directement par l'évêque, Ordinaire du lieu, soit par un prêtre, délégué par lui à cet effet. C'est pourquoi, dans un grand nombre de diocèses, en vertu des statuts diocésains, ou des ordonnances épiscopales, les pieuses associations sont soumises à la visite, faite tous les ans, ou tous les deux ou trois ans soit par le doyen, en même temps que celle des paroisses (voir ci-dessus, l'article 1081) , soit par le directeur des œuvres. On nomme ainsi dans nos diocèses de France, un prêtre spécialement chargé par l'évêque de la direction et du gouvernement des œuvres diocésaines.

Quelques canonistes, s'autorisant d'une sentence de la S. Congrégation du Concile, en date du 13 novembre 1920, in una Corrientensi, admettent qu'aux confréries et pieuses unions, dites associations ecclésiastiques, dont l'existence canonique dans les rapports avec l'Ordinaire du lieu est réglementée par les canons 684-699, au titre XIII de la IIIe partie, livre II du code de droit canonique, il faut ■Jouter les associations, dites purement laïques, soit d'hom-

mes, soit de femmes, qui, selon eux, seraient indépendantes de l'évêque, Ordinaire du lieu, pour la confection de leurs statuts, pour le compterendu annuel de leurs recettes et dépenses, et, en général, pour tout ce qui regarde l'administration des biens temporels, prescrits par les canons seulement pour les confréries et pieuses unions. L'évêque, Ordinaire du lieu, n'aurait donc à l'égard de ces associations, dites purement laïques, qu'un devoir de vigilance, s' exerçant pour la répression des abus contre la foi et les bonnes mœurs.

Il est certain que la sentence de la S. Congrégation du Concile, ci-dessus mentionnée (V. Acta S. Sedis fascicule n° 4 (11 mars) de l'année 1921) , donnée pour les conférences de S. Vincent de Paul dans la République Argentine, est nettement favorable à cette doctrine juridique.

Mais nous estimons que cette décision, n'étant qu'une sentence jurisprudentielle du Saint-Siège, il convient d'attendre d'autres décisions du Saint-Siège, pour nous donner une norme fixe et complète en matière si importante, où il s'agit, en réalité, de la plupart des œuvres laïques catholiques dans leurs rapports

Art. 1641. — Les pieuses associations et confréries de laïques qui appartiennent en propre aux ordres guliers, ou aux instituts religieux exempts, « t qui Boni érigées dans leurs églises, ne relèvent pas de la juridiction épiscopale en ce qui concerne la discipline interne et la direction spirituelle de l'association; mail elles relèvent de la juridiction épiscopale pour tout ce qui concerne administration des biens temporels, la dite association possède des biens temporels, distincts des biens temporels de l'ordre, ou de l'institut ligieux lui-même ' .

Art. 1642. — La nomination du directeur et du chapelain pour chaque pieuse association, même éri par le Saint-> . ou les supérieurs des ordres religieux, appartient à l'Ordinaire du lieu, MUlf disposil contraire légitime en vertu d'un privili • \ po tolique .

Art. 1643. — S'il s'agit <\v* pieu ociation

gées dans les églises des religieux, le directeur « I chapelain sont nommés par le supérieur religieux.

Si le directeur et le chapelain étaient d< 'lu

clergé séculier, le 00 nient «le l'Ordin

alors requi

Art. 1644. — Le directeur et le chapelain peuvent, en vertu de leur charg , idmettre de nouveaux nu bres dans l'association, bénir les habits, ou h de l'association, les Bcapulaires, médailles, etc., propres aux dites associai ions

Art. 1645. Lessupéi "il autorité légitime

compétente pour la nomination des directeurs .

pelains, l'ont également pour leur révocation Art. 1646. l'n même prêtre peul remolir

1»- fonctions de directeur .t de chapel.un

avec l'autorité cl- érèq

dinaves des lieux. (Voir 1". J < ■".,. .,-. 5

canon 17. 5 S.) . '

7 v. Canon 890, - '

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