CHAPITRE IX
Des tertiaires séculiers.
Art. 1659. — Les tertiaires séculiers sont des personnes, clercs, ou laïques, vivant dans le siècle, affiliées par un lien spécial à un ordre régulier, dont elles partagent l'esprit, et sous la direction duquel elles tendent à la perfection chrétienne, dans la mesure que comporte la vie séculière, et selon des règles approuvées par le Saint-Siège 1.
Art. 1660. — Aucun ordre régulier ne peut se donner à lui-même un tiers-ordre. Tout tiers-ordre, à son origine, doit avoir reçu l'approbation du Saint-Siège 2.
Les instituts de vœux simples ne peuvent pas se créer un tiers-ordre, ni s'affilier des personnes vivant dans le monde. La création et l'existence des tiers-ordres est un privilège exclusif des ordres religieux proprement dits de vœux solennels3.