‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 852 sur 863 · V. Omon 691, § 1 et can · texte numérisé non relu

V. Omon 691, § 1 et can

DES PIEUSES ASSOCIATIONS. !'ll

pale, ou au directeur des œuvres du diocèse, pour < transmis à Févêque, Ordinaire du lieu, et conservé dans les archives épiscopales3.

Art. 1656. — Les associations de laïques catholiques, de Fun ou Fautre sexe, établies en vue d'un but religieux ou charitable, existant en t'ait, mais n'ayant pas obtenu de FÉ^lise L'érection canonique, et alors même qu'elles auraient reçu la reconnaissance légale du pouvoir civil, ne sont pas une personne moral- lactique, et par conséquent n'ont aucune propriété devant l'Eglise. C'est pourquoi les dons, faits à ces sodé sous quelque forme que ce soit, ne doivent pas être considérés comme faits à l'Eglise, mais bien, jusqu'à preuve du contraire, comme <\v> don- faits à ta ; sonne qui les reçoit, à charge toutefois de les emplo conformément aux intentions du donateur. Si <• personne est le curé de la paroi ont considérés, jusqu'à preuve du contraire, comme tu' la paroisse, à charge de les employer conformément aui intentions du donateur.

Art. 1657. — Conformément aui saints canons \ pour obvier à la déperdition d< du diocèse, requises à l'entretien des oeuvres né saires, ou utiles à l'Eglise, sont défendues à toute sociation pieuse, ou charitable, les quêtes, souscriptit cotisations, loteri de charité, et d'un-

générale, toute demande d'aumônes et de ft adressée aux fidèles, sous quelque forme que i en dehors de celles pern r l'Oitlinaire «lu lier

insérées dans les statuts ition, on de l'a a

charitable

Si, pour un besoin extraordinaire et d'une exceptionnelle, il était nécessaire de I la

charité des fidèle- en d< lemandes d'aumê

prévues par les statuts, on devi -irir, pour chaque

cas particulier, à l'autorité de l'Ordinaire et une autorisation spéciale.

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DES TERTIAIRES SECULIERS.

Art. 1658. — Est défendue aux pieuses associations et œuvres charitables diocésaines toute quête, ou demande d'aumône auprès des fidèles, sous quelque forme que ce soit, en dehors du diocèse où elles sont établies, sans la double autorisation de l'Ordinaire du lieu, où est établie la pieuse association, et de l'Ordinaire du lieu où est faite la quête, ou demande d'aumônes. Cette double autorisation doit être donnée par écrit 5. V. au Formulaire, le n° cxxvn.

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