DES TERTIAIRES SECULI
Art. 1661. — Les tertiaires d'un ordre régulier peuvent être ou individuels, ou appartenant à une Era ternité.
Les tertiaires individuels sont les personnes, reçues dans un tiers-ordre par l'autorité compétente, Bain qu'elles aient contracté aucun lien vis-à-vis d'une fraternité quelconque1.
Art. 1662. — Les fraternités de tertiaires doivent
leur volonté, en vertu du vœu solennel d'obéissance, étant pleinement et totalement sous le domaine des supérieur-.' derniers peuvent, par leur seul vouloir et sans aucune ratification spéeiale de leurs infé rieurs, communiquer à qui ils veulent les mérites et ] . r i<~ de leurs religieux ; «t pas n'est besoin pour cela de l'intervention du Saint - Me communication «'tint la conséquence immédiate de la dépendance du religieux vis-à-vis de ses supérieurs par la seule efficacité du von solennel d'obéissance. C'est en vertu de ce principe que les supérieurs des ordre- religieux ont à& tout temps donné même
aux personnes D'appartenant
pas à leur ordre des |et( d'affiliation aux mérites et
suffrages de leurs religieux.
Les supérieurs généraux vent donner des lettre* de ticipation aux mérit . | mf
frages des religieux de l'ordre
tout entier, les supérieurs pro vinciaux des lettres de parti cipation aux mérites et
fraf religieux de lent
province, les supérieurs locaux
des lettres de participation adx
mérites et suffrage! des r.li
gieux de leur maison.
T,es personnes agrétréen au
tiers-ordre par les su- •
généraux OU par leurs délégués obtiennent. de plein droit et par le fait méin leur agrégation au tiers ordre, la participation aux méril
suffrages de l'ordre tout entier, lire du premier.
du Second et du tiers ordre, comprenant tous les religieux
et re1
CulièreS appartenant aux trois
branches du dit ordre dans le
monde entier.
I itefois, cette part i< tion totale, o'i restreinte, ainsi
que nous l'avons expliqué plus
liant, peut être acCOrdéV
npérieurs du premk même I des personne
-■lient p i- uni' - à I i fa mille re|iL i- 086 DU Im liens
du tiers ordre.
Dans les in-titufs de ■ simple i li l'un
ou l'autn
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sultanl du va nnel d'o
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l'institut des 1. ' ■ (filin
tion ni x ne'
de leurs religieux
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que religieux, ou
Droit canonique. I