DES TERTIAIRES SÉCULIERS
être érigées canoniquement par les supérieurs des ordres réguliers, dont elles relèvent. Aucune fraternité ne peut être érigée, même dans les églises des réguliers exempts, sans le consentement de l'évêque, Ordinaire du lieu, donné par écrit 5. Voir au Formulaire le n°
Art. 1663. — Les religieux et religieuses ne peuvent appartenir à aucun tiers-ordre séculier, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, à l'article 1331.
Art. 1664. — Les clercs et fidèles ne peuvent appartenir en même temps à plusieurs tiers-ordres différents, mais ils peuvent, pour un juste motif, passer d'un tiers-ordre à un autre tiers-ordre6.
Art. 1665. — Les tertiaires d'une fraternité peuvent, mais ne sont nullement tenus de se grouper ensemble aux processions, funérailles et aux assemblées du culhe divin. S'ils le font, ils doivent porter un insigne et marcher sous la croix de la fraternité 7.
Le consentement de l'Ordinaire est également requis pour que les tertiaires séculiers, individuels, ou reçus dans une fraternité, puissent porter le costume, ou les insignes de leur ordre, en public, dans les cérémonies et actes du culte divin 8.
Art. 1666. — S'appliquent aux fraternités des divers tiers-ordres, toutes les prescriptions canoniques contenues ci-dessus, dans les articles 1614-1627, 1628- 1636, 1637-1651 et 1652-1658.