‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 86 sur 863 · V. Canon 136, § 1. di barbam: ap. Acta Apostoli · texte numérisé non relu

V. Canon 136, § 1. di barbam: ap. Acta Apostoli

8. Les canons du code de «a Sédiê, fascicul. 2 février droit canonique se taisenl Mir 1920), fit tout d'abord remarie port de la barbe par les quer que l'usage, en vertu duclercs.Un certain nombre i\'cr- quel les clercs m- portent pas

Art. 239. Le port de l'anneau est réservé aux clercs

qui en ont le droit en vertu d'un privilège, comme

la barbe, a toujours été considéré connue une coutume générale dans l'Église Latine.

C'est pourquoi le Nonce de Bavière,dans sa lettre aux évêques d'Allemagne du 16 juin 1863, déclarait, au nom du pape Pie IX, que pour introduire légitimement une nouvelle coutume sur ce point, il fallait au moins l'assentiment tacite du Suprême Pasteur de l'Ëglise,et que le chef de l'Église, mis au courant de ce changement dans les coutumes de l'Église, ne l'approuvait nullement.

Enfin la S. Congrégation du Concile, venant à l'opportunité de l'introduction à l'heure présente du port de la barbe par les clercs, à la question :

«.An codice iuris canonici data » sit quibuscumque clericis sse- )) cularibus libertas gestandi )> barbam, et, respective, an » episcopis competat prohibi- » tionem hucusque vigentem in » suo rnbore sustinere, pro » diœcesibus suis ? » répondait : « Négative ad primam » partem ; affirmative ad alte- » nom. »

Laquelle résolution fut approuvée, par le pape Benoît XV dans Bon audience du 11 janvier 1920, donnée au secrétaire de la dite Congrégation.

D'où il ressort clairement, qu'à l'heure actuelle, pour les nations de l'Église Latine, en Europe,

tc le port de la barbe n'est permit aux clercs;

évêqu< dans leur diocèse, ne doivenl permettre

aucun changement dans la coutume de l'Église Latine sur ce point.

A qui est réservé le droit d'accorder aux clercs la dispense nécessaire pour porter la barbe ?

Cette dispense est, sans aucun doute possible, réservée au Saint-Siège.

Il s'agit en effet ici d'une dispense à la loi coutumière de l'Église Latine, (v. ci-dessus, article 95) . Or, seul le Pontife Romain peut dispenser des lois générales de l'Église (v. cidessus, article 54). Aussi, dans la répartition des pouvoirs et facultés accordés aux Congrégations Romaines, lors de leur réorganisation sous Pie X, le pouvoir d'accorder aux clercs la dispense de la loi commune, en les autorisant à porter la barbe, fut réservé à la S. Congrégation du Concile.

C'est pourquoi la dite Congrégation du Concile, dans sa réponse au cardinal, évêque de Breslau, du 11 janvier 1920.

cite le passage de la lettre du Cardinal à la S. Congrégation du Concile en date du 2 septemble 1919, où il est dit :

« In variis particidarïbus casi- » bus S. Congregatio Concilii » ad preces a me commenda- » tas, hoc et prœcedentibus » annis uni altenve ex mca » diœcesi sacerdolibus licen- » tiam gestandi barbam, ob ra- » tioncs spéciales concessit. »

Tl est évident que cette léirislation coutumière de l'Église Latine ne s'applique pas aux cas de maladie passagère, où

certains prélats, et comme les docteurs, en dehors des fonctions sacrées 9.

Art. 240. — Les jeux de hasard, où les gagnants obtiennent un enjeu pécuniaire, sont interdits aux clercs 10.

Art. 241. — La chasse est interdite aux clercs11.

Art. 242. — Le port des armes, en dehors d'une véritable nécessité, est interdit aux clercs 12.

Art. 243. — Les clercs n'entreront pas dans les tavernes et autres lieux semblables, sinon par nécessité, ou pour tout autre juste motif, approuvé par l'Ordinaire du lieu 13.

le port de la barbe devient une nécessité et est par conséquent légitime ; mais seulement au port de la barbe d'une façon continue, permanente et habituelle par les prêtres exerçant le ministère sacré, et alors même qu'une infirmité. ou tout autre motif raisonnable en serait la cause.

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