V. Canon
11. V. Canon 138. — En principe, la chasse est interdite aux clercs; la chasse à courre (dite par les canonistes venatio elamorosa) d'une façon absolue ; la chasse ordinaire (dite venatio quieta) d'une manière moins formelle et moins rigoureuse. Cette dernière pourrait même être tolérée.
pourvu qu'elle ne tût pas habituelle, et quand < lie est motivée pour cause de nécessité.
ou d'utilité. Tl n'est d'ailleurs pas douteux qu'indépendamment de la règle de droit commun, relatée ci-deSSUS, les évêijiies. s,,it dans les statuts synodaux, soit dans leurs ordonnances épiscopales, ne puis-
sent interdire absolument même la chasse dite quieta, et porter des peines (modérés et proportionnées à la faute) contre les clercs, violateurs des règlements locaux portés sur ce point. (V. la réponse de la S. C. du Concile, in una Gnesnen. et Posnanien. du 11 juin 1921, ap. Acta Apostolicae Sedis, fascic. 2 novembre 1921.)
1?. V. Canon 138.
13. V. Canon 138. — Dans la plupart des diocèses de France, les statuts synodaux interdisent aux clercs de boire, de manger et de séjourner dans les hôtels, auberges, cafés, restaurants et autres lieux publics, dans le lieu de leur résidence, et même, pour certains diocèses, dans les environs de leur résidence à une distance fixée par les statuts.
Le cas de nécessité doit toujours être excepté ; le canon 138 le prévoyant et l'exceptant formellement.
Dans un grand nombre de diocèses en France, les statuts diocésains prohibent aux clercs d'assister aux repas de noces;
Il est interdit aux clercs d'assister aux danses, bals, aux spectacles dans les théâtres profanes, et, en général, à toutes les réunions publiques, où leur présence pourrait être un scandale pour les fidèles 14.
Art. 244. — Les clercs ne doivent exercer aucun métier inconvenant et peu en harmonie avec la dignité et la sainteté de leur état 15.
Art. 245. — H est interdit aux clercs d'exercer, sans induit Apostolique spécial, la médecine ou la chirurgie >6.
Art. 246. — Les fonctions d'avocat ou de procureur, auprès des tribunaux civils, sont interdites aux clercs, sauf le cas où il s'agirait de défendre leurs propres intérêts, ou ceux de l'Église à eux confiés 17.
Art. 247. — H est interdit aux clercs de remplir une fonction publique quelconque de l'ordre civil, comportant par elle-même l'exercice de la juridiction ou de l'administration civile, comme seraient celles de notaire, de huissier, d'avoué, de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de conseiller d'arrondissement, de conseiller général, etc.
sauf dispense accordée par çais ont acceptées en ces der-
l'Ordinaire pour un juste mo- niers temps pour augmenter
tif. Dans la plupart des dio- leurs ressources pécuniaires
I, ne tombe pas sous cette dans le dénuement où ils se
prohibition l'assistance aux re- trouvent présentement. Mais le
pas de noces des frères et secrétaire de mairie n'exerce
saurs, des neveux et nièces. aucune juridiction ou adminis-
Dans plusieurs de nos dio- tration civile proprement dite,
n France, les statuts et n'est en réalité qu'un em-
diocésains on les ordonnances ployé subalterne aux ordres de
épiscopales prohibent aux prê- ceux qui exercent la juridic-
de fumer en public. tion ou (administration civile.
"on 140. Les fonctions de secrétaire de